Recherche avancée
  
Études - Guichet étudiant
Questions et réponses | Plan du site | Index A-Z Services en ligne

Règlement pédagogique
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Dernière mise à jour : 16 décembre 2010

CHAPITRE I DÉFINITIONS
CHAPITRE I.1 Évaluation des prestations d’enseignement-cours et d’encadrement
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES PROGRAMMES
Section I
(articles 2 à 5)
Catégories d'étudiants
Section II
(articles 6 à 10)
Admission : conditions générales
Section III (articles 11 à 13) Demande d'admission, réadmission, reconnaissance de crédits et statut étudiant plein temps/demi-temps
Section IV (articles 14, 15) Inscription et annulation de l'inscription
Section V (articles 16 à 20) Modifications, abandon de cours et changement de programme
Section VI (articles 21 à 36) Modes d'évaluation
Section VII (articles 37, 38) Révision et révision exceptionnelle de l'évaluation
Section VIII (articles 39, 40) Grades
Section IX (articles 41, 42) Dispositions particulières relatives à l'admission et à l'inscription
CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE DEUXIÈME CYCLE
Section X
(article 43)
Intitulés des diplômes des programmes de deuxième cycle et sigles
Section XI (articles 44, 45) Conditions d'admissibilité
Section XIA (article 45) Microprogrammes et diplômes d'études supérieures spécialisées
Section XII (articles 46 à 48) Programme de maîtrise
Section XIII (articles 49 à 53) Scolarité de maîtrise
Section XIV (articles 54 à 57) Directeur de recherche
Section XV (articles 58 à 60) Modalités d'évaluation et fin de la candidature
Section XVI (articles 61 à 66) Mémoire
Section XVII (article 67) Stages et travaux dirigés
Section XVIII (article 68) Règlement propre à chaque programme
CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE DOCTORAT
Section XIX (article 69) Intitulés des diplômes et sigles
Section XX (articles 70 à 72) Conditions d'admissibilité
Section XXI (articles 73 à 76) Programme
Section XXII (articles 77 à 81) Scolarité
Section XXIII (articles 82 à 85) Directeur de recherche
Section XXIV (articles 86 à 89) Modalités d'évaluation, examen général de synthèse et fin de la candidature
Section XXV (articles 90 à 100) Thèse
Section XXVI (article 101) Stages et travaux dirigés
Section XXVII (article 102) Règlement propre à chaque programme
Chapitre V DISPOSITIONS FINALES

 


Chapitre 1

Définitions

Rubriques Définitions liminaires

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par

a)  «conseil de faculté» : au Département de kinésiologie et à l’École d’optométrie, l’assemblée;

b)  «doyen» : le doyen de la faculté responsable d’un programme ou toute personne habilitée par la réglementation de l’Université à exercer un pouvoir attribué au doyen; dans le cas du Département de kinésiologie et de l’École d’optométrie, le directeur;

c)  «faculté» : la faculté dont relève le programme auquel un étudiant est inscrit; le terme inclut le Département de kinésiologie et l’École d’optométrie;

d)  «faculté départementalisée» : la Faculté de l’aménagement, la Faculté des arts et des sciences, la Faculté de médecine, la Faculté de médecine dentaire, la Faculté de médecine vétérinaire et la Faculté des sciences de l’éducation;

e)  «Faculté» : la Faculté des études supérieures et postdoctorales.


Rubriques 1.1 Cycles

En plus du premier cycle, l'enseignement universitaire comporte un deuxième et un troisième cycles d'études :

a)  le deuxième cycle est la deuxième étape de l'enseignement universitaire; il conduit aux grades de maîtrise, ou aux diplômes et certificats énumérés à l’article 43; il prépare à la poursuite d’études de 3e cycle ou au marché du travail;

b)  le troisième cycle est la troisième étape de cet enseignement; il conduit aux grades soit de docteur, soit de Philosophiæ doctor énumérés à l’article 69; il peut être suivi d'études postdoctorales ou préparer au marché du travail.


Rubriques 1.1A Études postdoctorales

La Faculté des études supérieures et postdoctorales est responsable, avec le concours des facultés et des départements, de l’application de la Politique sur les stagiaires postdoctoraux.  Le stage postdoctoral permet à la personne intéressée d’acquérir une expertise dans un domaine de recherche spécialisée ou complémentaire à sa formation.  Il conduit à l’obtention d’une attestation délivrée par la Faculté, sur la recommandation de l’unité académique.


Rubriques 1.1B Études médicales postdoctorales

Dans le cas des études médicales postdoctorales, le présent règlement ne s'applique pas. Seul le règlement des études médicales postdoctorales est applicable.

Rubriques 1.2 Trimestres

L'année universitaire s'étend sur douze mois; elle comporte trois trimestres :

a) le trimestre d'été, de mai à août inclus;

b) le trimestre d'automne, de septembre à décembre inclus;

c) le trimestre d'hiver, de janvier à avril inclus.


Rubriques 1.3 Discipline

La discipline est l'une des diverses branches de la connaissance (ex. la physique, la philosophie).


Rubriques 1.4 Champ d'études

Le champ d'études est un ensemble cohérent de connaissances fondées sur diverses disciplines et appliquées à une réalité spécifique (ex. la médecine dentaire, les relations industrielles, l'administration des affaires).


Rubriques 1.5 Plan global d'études

Le plan global d'études d’un étudiant comprend l’ensemble de ses cours, son projet de recherche, le calendrier de ses activités et les modalités de son inscription.


Rubriques 1.6 Programme

Le programme est un ensemble d'activités nécessaires à l'obtention d'un grade, d’un diplôme ou d’un certificat; un programme peut comporter des options.


Rubriques 1.7 Types de programme

Les programmes de deuxième et de troisième cycles sont des programmes portant sur une discipline, sur un champ d'études ou l’association pluridisciplinaire ou interdisciplinaire de champs d’études. À ce niveau, un champ d'études peut être constitué de l'association de deux disciplines ou plus.

Certains programmes sont dits à vocation professionnelle si, par leurs orientations et leurs objectifs, ils visent une formation principalement adaptée à l'exercice d'une fonction ou d'une profession.


Rubriques 1.8 Scolarité

La scolarité est le temps requis pour compléter un programme; elle s'étend de la première inscription au programme jusqu’au moment où toutes les exigences du programme ont été satisfaites.

a) la scolarité minimale est le temps minimal exigé d'un étudiant pour compléter le programme auquel il s'est inscrit;

b) la scolarité maximale est le temps maximal alloué à un étudiant pour compléter le programme auquel il s'est inscrit.


Rubriques 1.9 Cours

Le cours est un ensemble d'activités d'enseignement et d'études pouvant constituer un élément d'un ou de plusieurs programmes; il est identifié par un sigle propre à un département, une faculté ou un programme. Un cours comporte normalement trois crédits.

Suivant les objectifs poursuivis, le cours peut prendre diverses formes, par exemple : leçons magistrales, répétitions, travaux pratiques, séminaires, conférences, stages, lectures.

Lorsqu'il est inséré dans un programme, le cours l'est à l'un ou à l'autre des titres suivants:

a) à titre de cours obligatoire. Le cours obligatoire est jugé indispensable pour atteindre les objectifs du programme et, par conséquent, est imposé à tous les étudiants inscrits au programme;

b) à titre de cours à option. Le cours à option est choisi en fonction d'objectifs spécifiques du programme ou des besoins de la spécialisation parmi un ensemble déterminé de cours faisant partie d'un programme;

c) à titre de cours au choix. Le cours au choix est choisi dans l'ensemble des cours offerts par l'Université ou, le cas échéant, dans une autre institution universitaire.

Un cours est dit préalable s'il doit nécessairement avoir été suivi et réussi avant un autre cours; un cours est dit concomitant s'il doit être suivi en même temps qu'un autre, à moins qu'il n'ait été préalablement réussi.

Le cours est dit hors programme s'il ne fait pas partie du programme auquel l'étudiant est inscrit.


Rubriques 1.10 Crédit

Le crédit est une unité qui permet à l'Université d'attribuer une valeur numérique aux études et au travail exigés d'un étudiant pour atteindre les objectifs d'une activité d'enseignement ou de recherche.

Le crédit représente quarante-cinq heures consacrées par l'étudiant à une activité de formation y compris, s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail personnel jugé nécessaire par l'Université.

Ainsi, par exemple, un crédit représente :

a) une heure de cours et deux heures de travail personnel par semaine pendant un trimestre ou

b) deux heures de travail pratique et une heure de travail personnel par semaine pendant un trimestre ou

c) trois heures par semaine consacrées à la recherche pendant un trimestre ou

d) quarante-cinq heures de stage ou une semaine régulière de travail dans le milieu de stage.


Rubriques 1.11 Équivalence de cours

Il y a équivalence d'un cours lorsqu'un ou des cours réussis par un étudiant satisfont aux exigences d'un cours inscrit à son programme.


Rubriques 1.12 Exemption de cours

Il y a exemption d'un cours lorsque la formation ou l'expérience d’un étudiant permet de l'autoriser à ne pas suivre un cours inscrit à son programme.


Rubriques 1.13 Substitution de cours

Il y a substitution de cours lorsqu'un cours remplace un autre cours du même programme.


Rubriques 1.14 Transfert de cours

Il y a transfert d'un cours lorsqu'un cours est reporté d'un programme à un autre par modification d'inscription, mais sans faire l'objet d'une demande d'équivalence ou d'exemption, ou lorsque des cours suivis à titre d’étudiant libre à l’Université sont reportés au programme de l’étudiant.


Rubriques 1.15 Ententes interuniversitaires

En vertu d'ententes interuniversitaires, dont l'«Entente relative au transfert de crédits académiques entre les établissements universitaires du Québec», le doyen de la faculté intéressée peut permettre à un étudiant régulier de suivre un ou plusieurs cours dans une autre institution universitaire québécoise.


Rubriques 1.16 Mémoire

Le mémoire est un exposé écrit des résultats d'un travail de recherche poursuivi dans le cadre d'un programme de deuxième cycle.


Rubriques 1.17 Thèse

La thèse est un exposé écrit des résultats d'un travail de recherche poursuivi dans le cadre d'un programme de doctorat.


Rubriques 1.18 Grade

Le grade est un titre conféré par l'Université, après l'évaluation, et attesté par un diplôme. Le grade est obtenu après la réussite d'un programme de grade du deuxième ou du troisième cycle.


Ainsi, les titres de maître et de docteur sont conférés par le Conseil de l'Université au terme de la maîtrise (programme de grade de deuxième cycle) et du doctorat (programme de grade du troisième cycle).


Les termes utilisés pour désigner un grade constituent l'appellation du grade (ex.: maître ès sciences, philosophiæ doctor).


L'abréviation de l'appellation d'un grade constitue le sigle du grade (ex.: M.Sc., pour maître ès sciences; Ph.D., pour philosophiæ doctor).


Rubriques 1.19 Diplôme

Le diplôme est, le cas échéant:

a) soit le nom d'un programme d'études de cycle supérieur (ex.: diplôme d’études supérieures spécialisées);

b) soit un acte, conféré par le Conseil de l'Université, attestant l'obtention d'un grade ou d'un diplôme.


Rubriques 1.20 Certificat de deuxième cycle

Le certificat de deuxième cycle, conféré par le Conseil de l'Université, est un acte attestant la réussite dans un programme de certificat de deuxième cycle.


Rubriques 1.21 Attestation d'études

L'attestation d'études est un acte délivré par le secrétaire de la faculté, établissant qu’un étudiant a suivi ou réussi des activités de formation.


Rubriques 1.22 Libellé

Par «libellé», on entend les termes dans lesquels sont rédigés un diplôme, un certificat ou une attestation d'études.

Les libellés des diplômes et des certificats de l'Université comportent les indications énumérées ci-dessous :

A. Libellé des diplômes de maîtrise et de doctorat

a) le blason de l'Université;

b) le nom de l'Université et, le cas échéant, le nom de l’école affiliée;

c) le nom de la faculté;

d) l'expression «Attendu que le Conseil de la Faculté atteste que»;

e) le prénom et le nom du récipiendaire;

f) l'expression «a terminé les études du programme de»;

g) une des expressions suivantes : «doctorat» ou «deuxième cycle»;

h) l'appellation du programme et, le cas échéant, l'option;

i) l'expression «Nous Recteur par décision du Conseil de l'Université et en vertu de Notre autorité, lui conférons le grade de»;

j) l'intitulé approprié conformément aux articles 43 et 69;

k) entre parenthèses, le sigle approprié conformément aux articles 43 et 69;

l) l'expression «à compter du (date de la recommandation par le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de la Faculté) avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s'y rattachent»;

m) l'expression «En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l'Université ainsi que de la signature du secrétaire général et de celles du doyen et du secrétaire de la Faculté»;

n) l'expression «Fait à Montréal, le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le grade)»;

o) la date et les signatures requises;

p) le sceau de l'Université;

q) la mention «L'impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document.»


B. Libellé des grades canoniques

a) le blason de l'Université;

b) le nom de l'Université;

c) l'expression «Attendu que le Conseil de la Faculté de théologie et de sciences des religions atteste que»;

d) le prénom et le nom du récipiendaire;

e) l'expression «a complété le programme de»;

f) une des expressions suivantes «doctorat» ou «deuxième cycle»;

g) l'expression «Nous Modérateur des facultés ecclésiastiques et nous Recteur par décision du Conseil de l'Université et en vertu de notre autorité, lui conférons le grade de»;

h) selon les cas, l'intitulé «docteur en théologie» ou «licencié en théologie»;

i) selon les cas, le sigle approprié «D.Th.» ou «L.Th.»;

j) l’expression «à compter du (date de la recommandation par le Conseil de la Faculté)»;

k) l'expression «avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s'y rattachent»;

l) l'expression «En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l'Université ainsi que de la signature du secrétaire général, de celle du doyen et du secrétaire de la Faculté de théologie et de sciences des religions et de celle du modérateur des facultés ecclésiastiques»;

m) l'expression «Fait à Montréal le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le grade)»;

n) la date et les signatures requises;

o) le sceau de l'Université;

p) la mention «L'impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document.»


C. Libellé des diplômes d'études supérieures spécialisées et des diplômes d'études postdoctorales

a) le blason de l'Université;

b) le nom de l'Université et, le cas échéant, le nom de l’école affiliée;

c) le nom de la faculté;

d) l'expression «Attendu que le Conseil de la Faculté atteste que»;

e) le prénom et le nom du récipiendaire;

f) l'expression «a terminé le programme d'études supérieures spécialisées en» ou «a terminé le programme d'études postdoctorales en»;

g) l'appellation du programme;

h) l'expression «Nous Recteur par décision du Conseil de l'Université et en vertu de Notre autorité, lui délivrons ce...

i) l'intitulé approprié conformément aux articles 43 et 69;

j) entre parenthèses, le sigle approprié conformément aux articles 43 et 69;

k) l'expression «à compter du (date de la recommandation par le Conseil de la Faculté) avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s'y rattachent»;

l) l'expression «En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l'Université ainsi que de la signature du secrétaire général et de celles du doyen et du secrétaire de la Faculté»;

m) l'expression «Fait à Montréal le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le diplôme)»;

n) la date et les signatures requises;

o) le sceau de l'Université;

p) la mention «L'impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document.»

D. Libellé des diplômes d'études spécialisées et des certificats

a) le blason de l'Université;

b) le nom de l'Université et, le cas échéant, le nom de l’école affiliée;

c) l'expression «Attendu l'avis du Conseil de la Faculté (le nom de la faculté concernée) attestant que»;

d) le prénom et le nom du récipiendaire;

e) selon les cas, l'expression «a terminé les études de deuxième cycle en» ou «a terminé le programme d'études spécialisées en»;

f) l'appellation du programme;

g) l'expression «Attendu la recommandation du Conseil de la Faculté»;

h) l'expression «Nous Recteur par décision du Conseil de l'Université et en vertu de Notre autorité, lui délivrons ce»;

i) l'intitulé approprié conformément à l'article 43;

j) l'expression «à compter du (date de la recommandation par le Conseil de la Faculté) avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s'y rattachent»;

k) l'expression «En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l'Université ainsi que de la signature du secrétaire général et de celles du doyen et du secrétaire de la Faculté»;

l) l'expression «Fait à Montréal le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le diplôme ou certificat)»;

m) la date et les signatures requises;

n) le sceau de l'Université;

o) la mention «L'impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document.»

E. Libellé des diplômes de maîtrise et de doctorat en théologie - études pastorales (programme offert en extension à l'Université du Québec à Chicoutimi)

a) le blason de l’Université;

b) le nom de l'Université;

c) le nom de la Faculté de théologie et de sciences des religions;

d) l'expression «Attendu que sur avis favorable de la Commission des études de l’Université du Québec à Chicoutimi, le Conseil de la Faculté atteste que»;

e) le prénom et le nom du récipiendaire;

f) l'expression «a terminé les études du programme de»;

g) une des expressions suivantes : «doctorat» ou «deuxième cycle»;

h) appellation du programme «théologie - études pastorales»;

i) l’expression «offert en extension à l’Université du Québec à Chicoutimi»;

j) l’expression «Nous Recteur par décision du Conseil de l’Université et en vertu de Notre autorité, lui conférons le grade de»;

k) l’intitulé approprié conformément aux articles 43 et 69;

l) entre parenthèse, le sigle approprié conformément aux articles 43 et 69;

m) l’expression «à compter du (date de la recommandation par le Conseil de la Faculté) avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s’y rattachent;

n) l’expression «En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l’Université ainsi que de la signature du secrétaire général et de celle du doyen et du secrétaire de la Faculté»;

o) l’expression «Fait à Montréal le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le grade)»;

p) la date et les signatures requises;

q) le sceau de l’Université;

r) la mention «L’impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document.»

F. Libellé des diplômes de maîtrise en sciences infirmières (programme offert en extension à l'Université du Québec à Chicoutimi)

a) le blason de l’Université;

b) le nom de l'Université;

c) le nom de la Faculté des sciences infirmières;

d) l'expression «Attendu que sur avis favorable de la Commission des études de l’Université du Québec à Chicoutimi, le Conseil de la Faculté atteste que»;

e) le prénom et le nom du récipiendaire;

f) l'expression «a terminé les études du programme de»;

g) l’expression : «deuxième cycle»;

h) appellation du programme «sciences infirmières»;

i) l’expression «offert en extension à l’Université du Québec à Chicoutimi»;

j) l’expression «Nous Recteur par décision du Conseil de l’Université et en vertu de Notre autorité, lui conférons le grade de»;

k) l’intitulé approprié conformément aux articles 43 et 69;

l) entre parenthèses, le sigle approprié conformément aux articles 43 et 69;

m) l’expression «à compter du (date de la recommandation par le Conseil de la Faculté) avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s’y rattachent»;

n) l’expression «En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l’Université ainsi que de la signature du secrétaire général et de celle du doyen et du secrétaire de la Faculté»;

o) l’expression «Fait à Montréal le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le grade)»;

p) la date et les signatures requises;

q) le sceau de l’Université;

r) la mention «L’impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document.»

G. Libellé des diplômes de maîtrise en service social (programme offert en extension à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

a) le blason de l’Université;

b) le nom de l'Université;

c) le nom de la Faculté des arts et des sciences;

d) l'expression «Attendu que sur avis favorable de la Commission des études de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Conseil de la Faculté atteste que»;

e) le prénom et le nom du récipiendaire;

f) l'expression «a terminé les études du programme de»;

g) l’expression : «deuxième cycle»;

h) appellation du programme «service social»;

i) l’expression «offert en extension à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue»;

j) l’expression «Nous Recteur par décision du Conseil de l’Université et en vertu de Notre autorité, lui conférons le grade de»;

k) l’intitulé approprié conformément aux articles 43 et 69;

l) entre parenthèses, le sigle approprié conformément aux articles 43 et 69;

m) l’expression «à compter du (date de la recommandation par le Conseil de la Faculté) avec tous les droits, honneurs et privilèges qui s’y rattachent»;

n) l’expression «En foi de quoi Nous signons ce document muni du grand sceau de l’Université ainsi que de la signature du secrétaire général et de celle du doyen et du secrétaire de la Faculté»;

o) l’expression «Fait à Montréal le (date à laquelle le Comité exécutif exerçant les pouvoirs du Conseil de l’Université décerne le grade)»;

p) la date et les signatures requises;

q) le sceau de l’Université;

r) la mention «L’impression du sceau est obligatoire pour garantir la validité du présent document.»

Rubriques 1.23 Cotutelle

La cotutelle est le partage, par l’Université de Montréal et une autre université, de la responsabilité de la formation et de l’encadrement d’un étudiant au doctorat, notamment par la mise au point d’un programme conjoint de formation et par la nomination, par chacun des établissements, d’un directeur de recherche, lesquels assument ensemble la responsabilité de la direction scientifique de l’étudiant concerné, les deux directeurs ayant déjà établi une collaboration.

L’étudiant se voit décerner un diplôme par chacun des établissements partenaires. Le libellé de chaque diplôme fait mention de la collaboration de l’établissement partenaire ainsi que de la cotutelle.

L’étudiant d’un programme de doctorat désirant s’inscrire en cotutelle doit obtenir l’accord des deux universités, qui signent une convention à cet effet, laquelle prévoit son admission dans les deux établissements et les conditions spécifiques s’appliquant à son programme de formation. Cette convention doit satisfaire aux conditions prévues par la convention-cadre sur les cotutelles de thèse, dans le cas d’une cotutelle avec une université française, ou par la convention conclue par l’Université de Montréal avec une autre université.


Rubriques

Chapitre I.1

Évaluation des prestations d’enseignement-cours et d’encadrement

 

1.24 Dans le but d’assurer la qualité de la formation offerte dans les programmes de cycles supérieurs, chaque unité doit évaluer, à partir d’informations recueillies auprès des étudiants, les prestations d’enseignement-cours et d’encadrement qui leur sont fournies.

Cette évaluation a un caractère formatif et les modalités, notamment la manière dont les résultats seront communiqués aux personnes concernées, en sont établies conformément à la réglementation de l’Université.


Rubriques

Chapitre II

Dispositions applicables à tous les programmes

SECTION I - CATÉGORIES D'ÉTUDIANTS

Rubriques 2. Nomenclature

La Faculté reçoit des étudiants réguliers, des étudiants libres et des étudiants visiteurs ; ces trois catégories sont exclusives.

Rubriques 3. Étudiant régulier

L’étudiant régulier postule un certificat, un diplôme ou un grade de la Faculté.

Rubriques 4. Étudiant libre, auditeur

L'étudiant libre ne postule pas de grade. Après autorisation du doyen, il peut s'inscrire à certains cours. Il doit alors participer aux travaux afférents à ce cours et se présenter aux examens. Il a droit à une attestation pour les études accomplies.

Un étudiant libre ne peut s'inscrire à plus de deux cours ou à plus de huit crédits dans un même programme, sauf si le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dans le cas des étudiants internationaux, ou le doyen, dans les autres cas, s'est prononcé sur l'admissibilité du candidat.

Lorsqu'un étudiant libre veut être admis comme étudiant régulier, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen, selon le cas, n'est pas tenu de lui reconnaître les crédits obtenus à titre d'étudiant libre.

L’auditeur est la personne qui, sans postuler de diplôme ou de certificat, s’inscrit après accord des enseignants concernés à une ou plusieurs activités pédagogiques sans devoir se soumettre à l’évaluation.  Il n’obtient en conséquence aucun crédit pour les cours suivis.

Rubriques 5. Étudiant visiteur

L'étudiant visiteur est celui qui est inscrit à un programme dans une autre université ou dans un autre établissement de niveau universitaire et qui, afin de satisfaire à certaines exigences de ce programme, est accueilli par l'Université de Montréal. S'il est inscrit à un cours ou à une activité pédagogique, il est soumis au règlement pédagogique de l'Université de Montréal ainsi qu'à ses autres règlements.

Toutefois, l'étudiant admis en vertu de l'Entente relative au transfert de crédits académiques entre les établissements universitaires du Québec, s'inscrit à un maximum de six crédits par année.


SECTION II - ADMISSION : CONDITIONS GÉNÉRALES

Rubriques 6. Admissibilité à titre d'étudiant régulier

Pour être admissible à titre d’étudiant régulier, le candidat doit :

a) posséder une connaissance suffisante du français parlé et écrit;

b) posséder une connaissance suffisante de l'anglais (Voir note à la fin du document) et d'une autre langue, lorsque celle-ci est indispensable au programme auquel il désire s'inscrire; dans certains cas, cette connaissance peut être évaluée au moyen d'un test dont la réussite est une condition d'admissibilité;

c) satisfaire aux conditions d'admissibilité propres à chacun des programmes.

Rubriques 7. Exigences linguistiques et autres tests d'admissibilité

Le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dans le cas des étudiants internationaux, ou le doyen, dans les autres cas, peut imposer un test de connaissance du français au candidat dont la langue maternelle n'est pas le français ou dont les études antérieures n'ont pas été faites en français.

Si, eu égard aux exigences du programme, le résultat à ce test est trop faible, le doyen peut refuser d'admettre le candidat, ou admettre le candidat à la condition que celui-ci obtienne un résultat satisfaisant dans une épreuve ultérieure de connaissance du français.

Le doyen peut également imposer tout autre test jugé nécessaire pour l'admissibilité à un programme. Si, eu égard aux exigences du programme, les résultats à ce test sont faibles, le doyen peut refuser d'admettre le candidat.

Rubriques 8. Admissibilité à titre d'étudiant libre ou à titre d’auditeur

Pour être admissible à titre d’étudiant libre ou à titre d’auditeur, un candidat doit avoir une formation qui lui permettre de tirer profit des cours qu’il veut suivre.

 

Rubriques 9. Admissibilité à titre d'étudiant visiteur

Pour être admissible à titre d'étudiant visiteur, un candidat doit

a) avoir obtenu l'autorisation du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dans le cas des étudiants internationaux, ou du doyen, dans les autres cas;

b) avoir la préparation suffisante pour tirer profit des activités choisies.

Rubriques 10. Autorité compétente en matière d’admission

Le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales décide de l’admission des candidats internationaux, sur recommandation du doyen; les autres candidats sont admis par le doyen.  Ni le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ni le doyen ne sont tenus d’offrir l’admission à tous les candidats qui satisfont aux conditions d’admissibilité.

Le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales décide par ailleurs, sur recommandation du doyen, de l’admission d’un étudiant de doctorat à un cheminement en cotutelle de thèse.


SECTION III

DEMANDE D'ADMISSION, RÉADMISSION, RECONNAISSANCE DE CRÉDITS ET STATUT ÉTUDIANT PLEIN TEMPS / DEMI-TEMPS

 

Rubriques 11. Demande d’admission et réadmission

Le candidat qui désire être admis à un programme de la Faculté doit remplir un formulaire officiel de demande d'admission et le présenter avant la date limite, accompagné des pièces requises, conformément aux instructions attachées au formulaire de demande d'admission. Toute demande présentée après la date limite peut être refusée.

L'étudiant qui n'a pas été exclu définitivement et dont l'inscription a été annulée peut exceptionnellement être réadmis. Il doit présenter une nouvelle demande d'admission. Le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen, selon le cas, décide de la réadmission. La réadmission est faite aux conditions que détermine le doyen, qui peut imposer à cet étudiant un régime d'études particulier et, notamment, fixer des exigences particulières pour la réussite des cours du programme auquel il s'inscrit. Ce régime peut, à tous égards, être plus exigeant que le régime ordinaire.

Rubriques 12. Reconnaissance de crédits

Il existe différentes formes de reconnaissance de crédits : l'équivalence de cours, l'exemption, le transfert. En outre, l'étudiant régulier peut suivre des cours dans un autre établissement universitaire dans le cadre d'ententes interuniversitaires.

A. Demande de reconnaissance

Pour obtenir des équivalences d'études de même niveau que celui auquel il veut s'inscrire, le candidat doit en faire la demande avec pièces à l'appui, au moment où il présente sa demande d'admission ou au premier trimestre de son inscription. La demande d’'équivalence ne sera cependant étudiée que si elle porte sur un cours ou une autre activité pédagogique suivie dix ans ou moins avant la date de la demande d’admission.

B. Bases de reconnaissances

Dans le cas d’équivalence et de transfert, la reconnaissance repose sur les objectifs, sur le contenu, sur le niveau du cours ou du programme, de même que sur l’année où il a été suivi. L’équivalence ne saurait être accordée pour un cours réussi avec une note inférieure à B- ou une note équivalente au 2,7 de l’Université de Montréal ou sur la seule base de l’égalité du nombre de crédits.

Le nombre total de cours qui peuvent faire l'objet d'un transfert entre deux programmes est déterminé en fonction de la structure et des objectifs du programme dans lequel l’étudiant demande à être admis.

Pour des cours ayant déjà servi à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme, l'équivalence accordée ne peut pas dépasser le cinquième des crédits du programme auquel l'étudiant s'inscrit.

Le nombre total de crédits accordés par exemption et équivalence ne peut dépasser la moitié des crédits d'un programme sauf dans des cas très exceptionnels où il peut atteindre les 2/3 des crédits du programme.

L’exemption de trimestre ne peut être accordée que par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur la recommandation du doyen.

C. Indication au bulletin de notes

a) Équivalence de cours

Le bulletin de notes fait état de l'équivalence de cours accordée. Le cours pour lequel on a reconnu une équivalence apparaît au bulletin, mais l'indication équivalence (EQV) tient lieu de résultat. Les crédits du cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme, mais il n'en est pas tenu compte dans le calcul de la moyenne cumulative.

Cependant, si l'équivalence vise un cours et que ce cours:

i) a été réussi à l'Université de Montréal ;

ii) n'a pas servi à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme ou à l'admission à un programme;

iii) a été suivi trois ans au plus avant l'admission;

la note est transférée au bulletin de l'étudiant pour le programme auquel il est admis. Cette note entre alors dans le calcul de la moyenne du nouveau programme.

b) Exemption

Le bulletin de notes fait état de l'exemption de cours accordée. Le cours, pour lequel on a reconnu une exemption, apparaît au bulletin, mais l'indication exemption (EXE) tient lieu de résultat. Les crédits du cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme, mais il n'en est pas tenu compte dans le calcul de la moyenne cumulative.

c) Ententes interuniversitaires

La note du cours suivi dans le cadre de l'Entente entre universités québécoises est convertie dans le système de notation littérale en vigueur à l'Université de Montréal, portée au bulletin de l'étudiant.  Elle contribue au calcul de la moyenne cumulative. Les crédits du cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme.

Les cours suivis dans le cadre d'ententes interprovinciales ou internationales sont portés au bulletin, avec la mention équivalence (EQV).

Rubriques 13. Statut étudiant plein temps ou demi-temps

Le candidat qui présente une demande d'admission doit indiquer s'il entend poursuivre ses études à plein temps ou à demi-temps. Dans ce dernier cas, il doit tenir compte des articles 51 (au deuxième cycle) ou 77 (au doctorat).

Les études à plein temps sont celles que l'étudiant poursuit en s'y consacrant entièrement. Dans le calcul du nombre minimal de trimestres requis pour l'obtention d'un grade, chaque trimestre auquel un candidat est inscrit à demi-temps compte pour la moitié d'un trimestre.

Le candidat peut être admis à plein temps à tout programme.

Le candidat peut être admis à demi-temps à tout programme, sauf si des exigences particulières du programme requièrent des études à plein temps.

Dans les programmes conduisant à un diplôme ou à un certificat, ou dans certains programmes désignés par le conseil de la faculté, le candidat peut être admis à temps partiel selon une modalité autre que celle du demi-temps. Aux fins de ces programmes, le conseil de la faculté peut étendre la scolarité maximale.


SECTION IV - INSCRIPTION ET ANNULATION DE L'INSCRIPTION

Rubriques 14. Première inscription, plan global d'études et restriction à l'inscription

Au moment de sa première inscription dans un programme, l'étudiant doit soumettre un plan global d'études dans lequel sont définies les modalités de réalisation de son programme. Il doit faire approuver ce plan global d'études par le doyen, après consultation du directeur de recherche, lorsque celui-ci est nommé.

L'étudiant admis doit s'inscrire au début de chaque trimestre suivant la procédure et dans les délais qui lui sont indiqués; un avis d'admission n'est pas une inscription. Il doit au préalable faire approuver son choix de cours pour le trimestre par le doyen.

L'étudiant régulier s'inscrit à un programme; l'étudiant libre ou l'étudiant visiteur s'inscrit à des cours ou à des activités.

Un étudiant ne peut pas être inscrit en même temps à plus d'un programme de grade, sauf si le doyen l'y autorise.

Rubriques 15. Annulation d'inscription

L'étudiant qui désire annuler son inscription doit faire parvenir un avis écrit au doyen et y joindre sa carte d'étudiant. L'annulation prend effet le jour de la réception de cet avis. Au bulletin de notes de l'étudiant, la mention abandon (ABA) est inscrite en regard des cours non complétés si l'abandon survient au moins un mois avant la fin des cours. La mention «échec par absence» (F*) est portée au bulletin si l'abandon survient après ce délai.

L'étudiant qui abandonne ses études sans se conformer à cette exigence est réputé inscrit jusqu'à la fin du trimestre. Son inscription est ensuite annulée automatiquement et la mention «échec par absence» (F*) est portée au bulletin de notes en regard des cours non complétés.

L'étudiant dont l'inscription est annulée doit, pour être réadmis, soumettre une nouvelle demande d'admission conformément au deuxième alinéa de l'article 11.


SECTION V

MODIFICATIONS, ABANDON DE COURS ET CHANGEMENT DE PROGRAMME


Rubriques16. Modification du choix de cours ou de l'inscription

L'étudiant qui désire modifier son choix de cours ou son inscription doit présenter une demande écrite et motivée, au plus tard quinze jours après l'ouverture officielle des cours de chaque trimestre. Le doyen décide de la demande.

Rubriques 17. Modification d'option

L'étudiant qui désire modifier son option à l'intérieur du programme où il est inscrit doit présenter une demande écrite et motivée à cet effet. Le doyen décide de la demande.

Rubriques 18. Modification du plan global d'études

L'étudiant qui désire modifier son plan global d'études doit le faire au moment de l'inscription trimestrielle. Le nouveau plan global d'études doit être approuvé par le doyen.

Rubriques 19. Abandon d'un cours

L'étudiant qui désire abandonner un cours doit présenter une demande écrite et motivée, au moins un mois avant la fin de ce cours. Le doyen décide de la demande.

À défaut d'une telle autorisation, ce cours reste inscrit au bulletin de notes de l'étudiant et celui-ci se voit attribuer la note F à toutes les évaluations auxquelles il ne s’est pas soumis.

Rubriques 20. Changement de programme

L'étudiant qui désire changer de programme doit présenter une nouvelle demande d'admission.


SECTION VI - MODES D'ÉVALUATION

Rubriques 21. Les modes d'évaluation suivants peuvent être utilisés par un professeur : travaux, examens ou observation de la performance.

Rubriques 22. Évaluation par mode de travaux

L'évaluation par mode de travaux porte sur l'ensemble des travaux imposés à l'étudiant pendant la durée du cours.

Dans le cas d'un travail de groupe, le rapport et l'évaluation doivent être individuels.

Rubriques 23. Évaluation par mode d’examens

L'évaluation par mode d'examens donne lieu à une ou à plusieurs épreuves, écrites ou orales. S'il n'y a qu'une épreuve orale, elle doit avoir lieu en présence d'un témoin désigné par le doyen.

Rubriques 24. Responsabilité de l’évaluation

Les modalités de l'évaluation sont déterminées par le professeur responsable du cours et approuvées par le doyen.

Rubriques 25. Information relative à l’évaluation

Au début de chaque cours, le professeur fournit le plan de cours et informe ses étudiants des modes d’évaluation du cours.

Rubriques 26. Absence à une évaluation

La note F est attribuée à l'étudiant qui

a) étant présent à une séance d'évaluation par mode d'examen ne remet aucune copie, s'il s'agit d'une épreuve écrite, ou refuse de répondre aux questions, s'il s'agit d'une épreuve orale;

b) ne se présente pas à une séance d'évaluation par mode d'examen ou ne remet pas à la date fixée par le professeur un travail constituant un élément d'évaluation d'un cours, à moins que, dans les huit jours, il ne justifie par écrit, pour un motif jugé valable, son absence ou son retard auprès du doyen.

Rubriques 27. Absence à un examen périodique pour un motif valable

Si l'étudiant est absent à un examen périodique pour un motif jugé valable, cet examen est exclu de l'évaluation du cours.

Par motif valable, on entend un motif indépendant de la volonté de l'étudiant, tel que la force majeure ou une maladie attestée par un certificat médical.

Rubriques 28. Absence à un examen final pour un motif valable

En cas d'absence à un examen final pour un motif jugé valable, l'étudiant doit subir cet examen à une session spéciale dont la date est fixée par le doyen.

Rubriques 29. Retard à remettre un travail

En cas de retard, pour un motif jugé valable, à remettre un travail constituant un élément d'évaluation d'un cours, l'étudiant doit remettre celui-ci dans le délai fixé par le doyen, après consultation du professeur. Ce délai ne peut excéder un trimestre.

Rubriques 30. Système de notation

30.1 Notation des cours

La notation des cours se fait selon un système littéral, chaque lettre correspondant à un nombre de points selon le barème suivant :

                          
A+ = 4,3 A = 4 A- = 3,7 correspondant à excellent
B+ = 3,3 B = 3 B- = 2,7 * correspondant à bon
C+ = 2,3 **C = 2   correspondant à passable
 
* Note minimale de passage dans un programme.
** Note minimale de passage dans un cours.

Rubriques 30.2 Moyenne cumulative

La moyenne cumulative de l'étudiant est calculée en pondérant le résultat obtenu dans chaque cours du programme suivi par le nombre de crédits attribués à ce cours. Les crédits et les résultats des cours hors programme ne contribuent pas au calcul de la moyenne cumulative.

Rubriques 31. Comité d’études supérieures

Un comité d’études supérieures doit être formé dans chaque faculté, département ou programme interdisciplinaire.  Il doit être composé d’au moins trois professeurs.  Le doyen doit être informé une fois l’an, à la date qu’il fixe, de la composition du comité relevant d’un département ou d’une direction de programme interdisciplinaire.  À défaut, il procède lui-même à la formation du comité.

Le comité d’études supérieures est responsable des aspects académiques des affaires étudiantes, de la qualité de l’environnement de formation et du bon déroulement des études.

Le comité d’études supérieures effectue le suivi des étudiants selon les dispositions pertinentes du règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et s’assure que les objectifs de formation sont partagés par les membres du corps professoral et les étudiants et que la manière de les atteindre s’appuie sur des pratiques favorisant la réussite des études.

De plus, les responsabilités du comité d’études supérieures peuvent comprendre :

  • le recrutement, l’admission et l’inscription des étudiants;
  • l’application des politiques locales de soutien financier aux étudiants;
  • l’accueil des nouveaux étudiants et leur intégration aux milieux de formation;
  • l’évaluation des étudiants.

Il fait rapport de l’évolution de ses travaux au moins une fois par an à l’assemblée départementale ou au conseil de la faculté.

Rubriques 32. Seconde évaluation

32.1 Dispositions générales

À moins qu'il ne soit exclu du programme en conformité des articles 59 et 88, l'étudiant qui subit un échec à un cours a droit à une seconde évaluation.   Les modalités de seconde évaluation sont : la reprise de l'examen, la reprise du cours, la substitution de cours ou toute autre forme d’évaluation jugée adéquate.

Pour les cours constitutifs d'un programme, les modalités de seconde évaluation sont déterminées par le doyen.

A. Cours obligatoire

L'étudiant qui a subi un échec à un cours obligatoire doit reprendre, dans l'année qui suit cet échec ou dès que le cours sera offert ultérieurement, le même cours ou l'équivalent, ou faire un autre travail ou subir un examen de reprise.

B. Cours à option

L'étudiant qui a subi un échec à un cours à option doit reprendre le même cours ou, avec l'approbation du doyen, lui substituer un autre cours à option dans l'année qui suit cet échec, ou faire un autre travail, ou subir un examen de reprise.

C. Cours au choix

L'étudiant qui a subi un échec à un cours au choix peut le reprendre ou, avec l'approbation du doyen, lui substituer un autre cours au choix, ou faire un autre travail, ou subir un examen de reprise selon les modalités de reprise prévues au règlement pédagogique de la faculté responsable du cours.

Rubriques 32.2 Notes au bulletin

Toutes les notes obtenues par l'étudiant sont portées à son bulletin.

Cependant, en cas de reprise, seule la dernière note, qui ne peut être supérieure à B-, sert au calcul de la moyenne cumulative.

Rubriques 33. Rattrapage

Lorsqu'un événement non prévu au calendrier universitaire officiel entraîne la suppression des activités qui entrent dans le calcul des crédits, celles-ci doivent être reprises conformément à des modalités déterminées ou approuvées par la Commission des études.

Rubriques 34. Plagiat

Tout plagiat, copiage ou fraude, ou toute tentative de commettre ces actes, ou toute autre participation à ces actes, à l'occasion d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation, d’un mémoire ou d’une thèse est régi par les dispositions du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants adopté par l’Assemblée universitaire.

Rubriques 35. Note finale

Le Comité d'études supérieures examine les résultats des évaluations de l'étudiant ainsi que le rendement global de celui-ci par rapport à l'état d'avancement de ses travaux. Après consultation du professeur responsable de chaque cours et du directeur de recherche, le comité peut :

a) approuver ou établir, pour chaque cours, la note finale qui sera inscrite au bulletin de l'étudiant;

b) recommander au doyen d'autoriser l'étudiant à s'inscrire au trimestre suivant, de mettre fin à la candidature de celui-ci (selon les articles 59 g) pour la maîtrise et 88 i) pour le doctorat) ou de lui accorder un trimestre de probation.

L’étudiant peut demander une révision de cette décision au Comité d’appel prévu à l’article 42.

Rubriques 36. Réussite à un cours

L'étudiant réussit un cours lorsqu'il obtient au moins la note C pour l'ensemble des travaux et des examens imposés. Un résultat inférieur à C entraîne un échec à ce cours.



SECTION VII - RÉVISION ET RÉVISION EXCEPTIONNELLE DE L'ÉVALUATION

Rubriques 37. Communication des copies d'examen et révision de l'évaluation

Tout étudiant a droit, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date la plus tardive soit de l'affichage soit de l'expédition des résultats, à la communication de ses copies d'examens et de dissertations, selon la forme d'évaluation utilisée. La communication se fait sans déplacement des documents et devant témoin. L'étudiant peut, dans les cinq jours ouvrables suivants, demander la révision de cette évaluation en adressant une demande écrite et motivée au doyen.

Si la demande est accueillie, le professeur en est immédiatement informé.  Ce dernier doit réviser l’évaluation, qui peut être maintenue, diminuée ou majorée.

Au plus tard trente jours après avoir reçu la demande, le professeur transmet sa décision écrite et motivée au doyen, qui en informe alors l’étudiant.

Rubriques 38. Révision exceptionnelle de l'évaluation

Tout étudiant qui a des raisons graves de croire qu'une injustice a été commise au moment de la révision de l'évaluation peut, dans les quinze jours qui suivent l'expédition des résultats de cette révision, soumettre une demande de révision exceptionnelle, écrite et motivée, au doyen.

La décision doit être rendue après consultation du responsable du cours.  La décision de rejeter la requête est rendue par écrit avec motifs à l’appui.  Lorsque la requête est accueillie, un comité de révision exceptionnelle, formé de trois membres, est constitué.  Ce comité peut demander l’avis de toute personne qu’il juge bon de consulter et il doit entendre l’étudiant, le responsable du cours, le doyen de la faculté intéressée, le directeur du département ou le directeur du programme, s’ils en font la demande.

Le Comité de révision exceptionnelle peut maintenir l'évaluation, la diminuer ou la majorer. Sa décision est sans appel.

Le Comité de révision exceptionnelle peut aussi faire au doyen toute recommandation qu’il juge pertinente.

La décision est communiquée au doyen au plus tard quarante-cinq jours après que le comité a été saisi de la demande; le doyen en informe alors l’étudiant.


SECTION VIII - GRADES

Rubriques 39. Équivalence d'études et durée minimale de l'inscription

Pour obtenir un grade de l'Université de Montréal, l'étudiant qui a bénéficié exceptionnellement d'équivalences pour des études accomplies dans un autre établissement doit avoir été inscrit à l'Université de Montréal durant au moins deux trimestres à temps plein ou l'équivalent, et y avoir obtenu au moins le tiers des crédits du programme auquel il a été admis.

Rubriques 40. Octroi et annulation de grades

Le grade est conféré par le Conseil de l'Université, sur recommandation du conseil de la faculté, à l'étudiant régulier qui a satisfait à toutes les exigences du programme.

Le grade, le diplôme, le certificat ou l’attestation décerné par erreur ou à la suite de fraude ou de dol, dont le plagiat, est nul.

La nullité doit être prononcée dans les deux ans à compter du jour où la cause de l'annulation a été portée à l'attention du doyen.



SECTION IX

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION ET À L'INSCRIPTION


Rubriques 41. Admission et inscription basées sur des faux ou des manœuvres frauduleuses

L’admission ou l’inscription basées sur des faux ou des manœuvres frauduleuses est nulle.

Rubriques 42. Comité d'appel de la décision du doyen

Lorsque le doyen, sur recommandation du Comité d'études supérieures, met fin, en vertu de l'article 35, à l'inscription de l'étudiant au trimestre suivant parce que le rendement de celui-ci n'est pas jugé satisfaisant, un comité spécial du conseil de la faculté peut, après enquête au cours de laquelle il doit donner à l'intéressé l'occasion de se faire entendre, confirmer ou infirmer la décision du doyen.  La décision du comité est sans appel.


Chapitre III

Dispositions applicables aux programmes de deuxième cycle

SECTION X

INTITULÉS DES DIPLÔMES DES PROGRAMMES DE DEUXIÈME CYCLE ET SIGLES


Rubriques 43. L’Université offre des programmes conduisant aux grades et aux diplômes de deuxième cycle dont la liste paraît à l'annexe A.



SECTION XI - CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

Rubriques 44. Pour être admissible à titre d’étudiant régulier à un programme de deuxième cycle, le candidat doit :

a) satisfaire aux conditions d'admissibilité décrites à la section II du présent règlement;

b) être titulaire d'un diplôme ou d’un grade de premier cycle de l'Université de Montréal, ou être titulaire d'un diplôme ou d’un grade de premier cycle jugé équivalent par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou le doyen, selon le cas;

c) dans le cas d'une candidature à un programme de maîtrise avec mémoire, accepter qu'un professeur lui serve de directeur de recherche et le guide dans le choix de ses cours et dans son travail de recherche; le choix du directeur de recherche est fait conformément aux dispositions décrites à la section XIV.


Rubriques 45. Pour être admissible à un programme de maîtrise, le candidat doit en outre :

a) avoir obtenu une moyenne d'au moins 3,0 pour un diplôme de premier cycle de l'Université de Montréal ou

b) avoir obtenu une moyenne jugée équivalente par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou le doyen, selon le cas, pour un diplôme de premier cycle d’une autre université ou

c) avoir complété des études équivalentes ou

d) détenir, de l’avis du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou du doyen, selon le cas, une expérience équivalente.  Dans ce dernier cas, l’admission est faite aux conditions déterminées par le doyen concerné, qui peuvent prendre la forme d’un régime d’études particulier, et notamment comprendre des exigences particulières pour la réussite des cours du programme auquel le candidat s’inscrit.  Ce régime peut, à tous égards, être plus exigeant que le régime ordinaire.


SECTION XIA

MICROPROGRAMMES ET DIPLÔMES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES


Rubriques 45.1 Éléments constitutifs

Un microprogramme comporte normalement de douze à dix-huit crédits, alors que le diplôme d’études supérieures spécialisées en comporte trente.

Le microprogramme est composé exclusivement de cours, alors que le diplôme d’études supérieures spécialisées peut être composé de cours, de stages et de travaux dirigés faisant l’objet de rapports.

Rubriques 45.2 Scolarité

La scolarité minimale exigée est d’un trimestre pour un microprogramme et de deux trimestres pour un diplôme d’études supérieures spécialisées.

La scolarité maximale exigée est de trois ans à compter de la première inscription pour un microprogramme, de quatre ans pour un diplôme d’études supérieures spécialisées. Dans le calcul de la scolarité, les trimestres de préparation ne sont pas comptés, mais les trimestres de suspension ou de non-inscription le sont.

Ces dispositions s’appliquent à moins que le règlement propre à un microprogramme ou à un diplôme d’études supérieures spécialisées n’y déroge.

Rubriques 45.3 Inscription

À moins de disposition contraire, l’inscription à temps partiel est possible dans tout microprogramme ou diplôme d’études supérieures spécialisées.  L’étudiant n’est par ailleurs pas tenu de s’inscrire à chaque trimestre.  L’absence d’inscription pendant quatre trimestres consécutifs met fin à la candidature.  Quelles que soient cependant les modalités d’inscription choisies par l’étudiant, la durée maximale de sa scolarité demeure inchangée.

Rubriques 45.4. Suspension et prolongation

L’étudiant n’étant pas tenu de s’inscrire à chaque trimestre, les dispositions de l’article 49, en matière de suspension d’inscription, ne s’appliquent pas aux microprogrammes et aux diplômes d’études supérieures spécialisées.

La scolarité ne peut cependant être prolongée, à moins de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle ne peut l’être que pour un an au plus.

Rubriques 45.5 Passage du microprogramme au diplôme d’études supérieures spécialisées ou du diplôme d’études supérieures spécialisées à la maîtrise

Lorsque, dans un même domaine de spécialisation, sont offerts à la fois deux des trois programmes suivants : un microprogramme, un diplôme d’études supérieures spécialisées et une maîtrise, l’étudiant inscrit à l’un peut demander d’être admis à l’autre de spécialisation plus poussée et obtenir, le cas échéant, le transfert intégral des cours déjà suivis, qui deviennent ainsi partie intégrante de sa nouvelle scolarité.

Lorsqu’un microprogramme ou un diplôme d’études supérieures spécialisées peut mener à la maîtrise, le seuil d’admissibilité applicable au changement de programme vers la maîtrise ne peut être inférieur à 3,0, conformément à l’article 45.


SECTION XII - PROGRAMME DE MAÎTRISE

Rubriques 46. Éléments constitutifs d’un programme de maîtrise

Un programme de maîtrise comporte normalement quarante-cinq crédits.

Le programme peut être composé de cours, de stages et de travaux dirigés faisant l’objet de rapports, ainsi que d’un mémoire.

Rubriques 47. Cours imposés et modification du plan global d’études

A. Cours imposés

Le doyen peut imposer des cours à un candidat lorsque la préparation antérieure de celui-ci ne satisfait pas aux exigences du programme auquel il demande son admission.  Ces cours s’ajoutent au programme.  La réussite de ces cours peut être assujettie à des exigences supérieures aux exigences usuelles.

B. Cours complémentaires et scolarité minimale normale

Dans le cas où cet ajout n’excède pas neuf crédits, les cours sont incorporés au programme de maîtrise de l’étudiant à titre de cours complémentaires; la scolarité minimale n’est alors pas prolongée.

C. Cours préparatoires et scolarité minimale prolongée

Dans le cas où cet ajout excède neuf crédits, les cours sont considérés comme des cours préparatoires; la scolarité minimale peut alors être prolongée d’un ou de deux trimestres.

D. Modification du plan global d’études

L’étudiant peut demander une modification de son plan global d’études en conformité avec l’article 18.

Rubriques 48. Cours hors programme

Lorsqu’un étudiant s’inscrit à des cours qui ne sont pas exigés pour son programme, ces cours paraissent à sa fiche d’inscription et à son bulletin de notes à titre de cours hors programme.  Selon que l’étudiant aura choisi de se soumettre ou non à l’évaluation prévue pour ce cours, le bulletin mentionnera la note obtenue ou indiquera que le cours a été suivi sans évaluation.

L’inscription à ces cours doit être approuvée, sur avis du directeur de recherche, par le doyen, qui peut en limiter le nombre.

Les résultats de l’évaluation des cours hors programmes sont exclus du calcul de la moyenne inscrite au bulletin.


SECTION XIII - SCOLARITÉ DE MAÎTRISE


Rubriques 49. Scolarité minimale, lieu de la scolarité et inscription au programme

La scolarité minimale exigée pour un programme de maîtrise est de trois trimestres.  Elle se déroule à l’Université de Montréal ou en un lieu autorisé par le doyen.

Une fois qu’il a terminé la scolarité minimale imposée par son programme, réussi les cours, les séminaires, les examens et, le cas échéant, les autres activités académiques de son programme, l’étudiant s’inscrit en rédaction jusqu’au dépôt de son mémoire de maîtrise, de son rapport de stage ou de son travail dirigé, après quoi il s’inscrit en évaluation – correction jusqu’à évaluation finale par le jury.

Rubriques 50. Exception

À la demande d’un étudiant, le doyen peut exceptionnellement, malgré l’article 46, non seulement accorder des équivalences pour des cours ou autres activités pédagogiques ou professionnelles, mais encore réduire la scolarité.  L’exemption de trimestre ne peut cependant être accordée que par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur la recommandation du doyen.

Rubriques 51. Scolarité maximale d’un programme de maîtrise

La scolarité maximale pour un programme de maîtrise est de six trimestres (deux ans) pour un étudiant inscrit à plein temps et de neuf trimestres (trois ans) pour un étudiant inscrit à demi-temps, en excluant les trimestres de suspension ou de préparation.

Rubriques 52. Suspension

L’étudiant peut demander une suspension de son inscription pour un maximum de trois trimestres si les motifs invoqués en ce sens sont acceptés par le doyen.  Ces trimestres peuvent être consécutifs ou non, à moins que la structure du programme n’exclue cette possibilité.

Rubriques 53. Prolongation et prolongation exceptionnelle

Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut accorder à un étudiant une prolongation d’un an au plus pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme.  Pour des raisons exceptionnelles, cette période peut être allongée d’au plus un an.


SECTION XIV - DIRECTEUR DE RECHERCHE

Rubriques 54. Moment ultime pour l'acceptation de l'étudiant par un directeur de recherche

Avant la fin du premier trimestre de sa scolarité, l'étudiant inscrit à un programme de maîtrise avec mémoire doit s'assurer qu'un professeur affecté aux études supérieures, et dont le choix a été agréé par le doyen, accepte de le diriger dans son travail de recherche.

Pour des motifs agréés par le doyen, un trimestre de prolongation peut être accordé à l'étudiant qui n'a pas de directeur à la fin du premier trimestre de sa scolarité.

La candidature de l'étudiant prend fin si, à la fin du deuxième trimestre de sa scolarité, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger. Dans l'établissement de cette échéance, les trimestres de préparation et de suspension sont exclus.

Rubriques 55. Changement de directeur de recherche

Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut, sur demande motivée de l'étudiant et si l'intérêt de ce dernier l'exige, autoriser celui-ci à changer de directeur de recherche.

La candidature de l'étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger.

Rubriques 56. Cessation de direction de recherche

Le doyen peut, pour des raisons sérieuses, autoriser un professeur à cesser de diriger les travaux de recherche d'un étudiant.

Des mesures doivent être prises pour aider l’étudiant à trouver un nouveau directeur de recherche.

En cas de litige à la suite de l'impossibilité de trouver une solution à ce sujet, le dossier est soumis au doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dont la décision est sans appel.

La candidature de l'étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger.

Rubriques 57. Droit de vote du directeur et du codirecteur de recherche

Dans le cas où l'étudiant est dirigé par un directeur et un codirecteur, une seule voix est comptée au moment d'un vote par lequel les deux ont à se prononcer sur un aspect de la scolarité de l'étudiant.


SECTION XV - MODALITÉS D'ÉVALUATION ET FIN DE LA CANDIDATURE

Rubriques 58. Modalités d'évaluation

L'étudiant régulier doit se soumettre aux évaluations prévues pour le programme auquel il est inscrit. Le doyen en fixe la date.

Rubriques 59. Fin de la candidature

La candidature à la maîtrise prend fin et l’étudiant est exclu du programme dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a) si l'étudiant n'obtient pas une moyenne cumulative d'au moins 2,7 pour les cours préparatoires, après une seconde évaluation, ou s'il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées en vertu de l'article 47, le cas échéant;

b) si l'étudiant n'obtient pas une moyenne cumulative d'au moins 2,7 pour les cours de son programme de maîtrise proprement dit, après une seconde évaluation, ou s'il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées selon l'article 11 ou l’article 45;

c) si, avant une seconde évaluation, l'étudiant subit un échec à plus de deux cours préparatoires;

d) si, avant une seconde évaluation, l'étudiant subit un échec à plus de deux cours de son programme de maîtrise proprement dit;

e) si l'étudiant subit un échec à l'occasion d'une seconde évaluation;

f) si l'étudiant n'a pas de directeur de recherche conformément aux dispositions décrites à la section XIV;

g) si le doyen accepte la recommandation du Comité d'études supérieures de ne pas réinscrire l'étudiant et que, dans le cas où la décision est portée en appel, celle-ci est maintenue;

h) si l'étudiant inscrit à plein temps, n'ayant pas bénéficié d'une prolongation prévue à l'article 53, n'a pas déposé son mémoire ou n'a pas rempli toutes les exigences de son programme dans un délai maximal de six trimestres (deux ans) à compter de la date de son inscription initiale, en excluant les trimestres de suspension ou de préparation; dans le cas d'un étudiant inscrit à demi-temps le délai maximal est de neuf trimestres (trois ans), en excluant les trimestres de suspension ou de préparation;

i) si le mémoire de l'étudiant a fait l'objet d'une demande de corrections et que celui-ci n'a pas déposé la deuxième version dans le délai accordé;

j) si le mémoire de l'étudiant est refusé par les membres du jury à la majorité des voix;

k)si les membres du jury attribuent une note inférieure à C au rapport de stage ou au travail dirigé ou le refusent.

Rubriques 60. Modalités de la seconde évaluation

Les modalités de la seconde évaluation doivent être conformes aux exigences du règlement pédagogique régissant ce cours; elles sont fixées par le doyen sur recommandation du professeur responsable du cours dans lequel l'étudiant a subi cet échec.

En cas de seconde évaluation, seule la dernière note, qui ne peut cependant être supérieure à B-, sert au calcul de la moyenne cumulative.


SECTION XVI - MÉMOIRE

Rubriques 61. Sujet de mémoire

A. Enregistrement du sujet

Avant la fin du deuxième trimestre de sa scolarité, l'étudiant doit enregistrer son sujet de mémoire au secrétariat de la faculté, du département ou du programme intéressé. Le sujet doit être approuvé par le directeur de recherche de l'étudiant et par le doyen.

B. Modification du sujet

L'étudiant qui désire modifier son sujet de mémoire doit en faire la demande au doyen, après avoir obtenu l'accord de son directeur de recherche.

Rubriques 62. Mémoire

Le mémoire de maîtrise doit démontrer que le candidat possède des aptitudes pour la recherche et qu'il sait bien rédiger et présenter les résultats de son travail.

Rubriques 63. Langue d'usage pour la rédaction du mémoire

Le mémoire doit être rédigé en français. Cependant, le doyen peut autoriser l'étudiant à présenter son mémoire dans une langue autre que le français en raison des études antérieures ou des objectifs du programme d'études et de recherche de celui-ci. Normalement, cette demande est présentée au moment de l'admission.

Le doyen peut aussi, au moment de l'admission, obliger l'étudiant à présenter son mémoire dans une langue autre que le français, lorsqu'il estime que les études de ce dernier dans les domaines littéraire, philologique ou linguistique l'exigent.

Rubriques 64. Conformité aux normes de présentation

Le mémoire doit être conforme aux normes et aux directives de la Faculté des études supérieures et postdoctorales concernant la rédaction et la présentation des mémoires publiés dans la dernière édition du Guide de présentation des mémoires et des thèses.

Rubriques 65. Examen du mémoire et composition du jury

L'examen du mémoire est fait par un jury composé de trois membres, dont un président-rapporteur.  Les membres du jury sont désignés par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur recommandation du doyen, à moins que, dans le cas d’une faculté départementalisée, le doyen n’ait délégué ce pouvoir au doyen de la faculté intéressée. Toute personne ayant la compétence voulue peut faire partie du jury. Normalement, le directeur de recherche est invité à faire partie du jury mais il ne peut en être le président. Le jury peut également convoquer l'étudiant afin de l'interroger sur son travail.

Rubriques 66. Rôle du jury

Le jury peut

a) accepter le mémoire ou

b) le retourner à l'étudiant et permettre à celui-ci de le présenter à nouveau, une seule fois, après corrections, au plus tard dans les six mois qui suivent la date où la décision lui a été communiquée ou

c) le refuser.

Pour que le mémoire soit accepté ou refusé, la décision du jury, prise collectivement et après délibération, doit être majoritaire. Toutefois, à la demande du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou du doyen de la faculté intéressée, selon le cas, le jury peut réviser sa décision.


SECTION XVII - STAGES ET TRAVAUX DIRIGÉS

Rubriques 67. Évaluation du rapport de stage ou du travail dirigé et composition du jury

Lorsque le programme de l'étudiant comprend un stage ou un travail dirigé, le rapport de cette activité doit être présenté dans un délai maximal de trois mois après la fin de celle-ci; ce rapport est évalué par un jury d'au moins deux membres, nommés par le doyen.  Le directeur du stage, du travail dirigé ou le superviseur de l’expérience-terrain peut être invité à faire partie du jury.

Rubriques 67.1 Délais de l'évaluation

Lorsque le programme exige de l’étudiant un rapport de stage sujet à une évaluation spécifique, celle-ci doit être versée au dossier dans les délais stipulés par le programme.

Rubriques 67.2 Conformité du rapport de stage et du travail dirigé

Le rapport doit être conforme aux exigences du programme quant à la rigueur de la recherche qu’il présente et démontrer, le cas échéant, que l’étudiant possède des aptitudes pour la recherche et qu’il sait bien rédiger et présenter les résultats de son travail. Les rapports de stage et de travaux dirigés doivent être conformes aux normes et aux directives élaborées par le doyen.  Pour l’évaluation des stages, le jury peut, le cas échéant, tenir compte de la compétence clinique, des attitudes professionnelles et du comportement de l’étudiant en milieu professionnel (hospitalier, scolaire etc.).

Rubriques 67.3 Fin de la candidature

La candidature prend fin quand le jury refuse le rapport de stage ou le travail dirigé ou quand le jury attribue une note totale inférieure à C pour le stage ou le travail dirigé.  La note attribuée par le jury, le cas échéant, n’entre pas dans le calcul de la moyenne cumulative.

En conformité avec les articles 36 et 59, l'évaluation attribuant à l'étudiant une note totale inférieure à C met fin à la candidature.


Rubriques SECTION XVIII - RÈGLEMENT PROPRE À CHAQUE PROGRAMME

68. Des exigences particulières peuvent être fixées par le règlement propre à chaque programme.

 


Chapitre IV

Dispositions applicables aux programmes de doctorat


Rubriques SECTION XIX - INTITULÉS DES DIPLÔMES ET SIGLES

Rubriques 69. L’Université offre des programmes conduisant aux grades de doctorat dont la liste paraît à l'annexe B.


SECTION XX - CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

              

Rubriques 70. Pour être admissible à titre d’étudiant régulier à un programme de doctorat, le candidat doit :

a) satisfaire aux conditions d'admissibilité décrites à la section II du présent règlement;

b) être titulaire d'un grade équivalant à la maîtrise de l'Université de Montréal, obtenue avec une moyenne cumulative d’au moins 3,3, ou attester d'une formation jugée équivalente par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou le doyen, selon le cas;

c) dans des cas exceptionnels, être titulaire d'un baccalauréat et être autorisé par le doyen à s'inscrire à un programme spécial de doctorat selon le cas;

d) présenter l'esquisse d'un projet de recherche;

e) accepter qu'un professeur lui serve de directeur de recherche et le guide dans le choix de ses cours et dans son travail de recherche; le choix du directeur de recherche est fait conformément aux dispositions décrites à la section XXIII.

Rubriques 71. Passage de la maîtrise au doctorat et exemption de mémoire

Malgré l'alinéa b) de l'article 70, un candidat à la maîtrise, dont le dossier est de très bonne qualité peut être admis par le doyen à un programme de doctorat sans avoir à soumettre le mémoire requis pour l'obtention de la maîtrise.

Rubriques 72. Octroi du grade de maîtrise (cf. art. 70c et 71)

L'étudiant admis en vertu de l'article 70c ou l’étudiant qui s’est prévalu de l’article 71 et qui

a) a réussi tous les cours exigés au niveau du doctorat,

b) a complété la scolarité minimale du doctorat et

c) a réussi l'examen général de synthèse

peut, sur demande au doyen, obtenir le grade de maîtrise s’il abandonne ses études de doctorat.  Il doit se conformer aux modalités administratives fixées par l’Université.

Si l'étudiant n'a pas rempli l'une ou l'autre des conditions énumérées ci-dessus, le doyen peut, sur recommandation du Comité des études supérieures, imposer à l'étudiant les modalités requises pour permettre à celui-ci d'obtenir le grade de maîtrise.



SECTION XXI - PROGRAMME

Rubriques 73. Éléments constitutifs d’un programme de doctorat

Un programme de doctorat comporte normalement quatre-ving-dix crédits.

Rubriques 74. Un programme de doctorat comporte un minimum de soixante crédits attribués à la recherche et à la rédaction d’une thèse.

Le programme peut être composé de cours, de stages et de travaux dirigés faisant l’objet de rapports ainsi que d’une thèse.

Rubriques 75. Cours imposés et modification du plan global d’études

A. Cours imposés

Le doyen peut imposer des cours à un candidat lorsqu’il juge que la préparation antérieure de celui-ci ne satisfait pas aux exigences du programme auquel il demande son admission.  Ces cours s’ajoutent au programme.  Le doyen peut imposer pour la réussite de ces cours des exigences particulières, supérieures aux exigences usuelles.

B. Cours complémentaires et scolarité minimale normale

Dans le cas où cet ajout n’excède pas neuf crédits, les cours sont incorporés au programme de doctorat de l’étudiant à titre de cours complémentaires; la scolarité minimale n’est alors pas prolongée.

C. Cours préparatoires et scolarité minimale prolongée

Dans le cas où cet ajout excède neuf crédits, les cours sont considérés comme des cours préparatoires; la scolarité minimale peut alors être prolongée d’un ou deux trimestres.

D. Modification du plan global d’études

L’étudiant peut demander une modification de son plan global d’études en conformité avec l’article 18.

Rubriques 76. Cours hors programme

Lorsqu’un étudiant s’inscrit à des cours qui ne sont pas exigés pour son programme, ces cours paraissent à sa fiche d’inscription et à son bulletin de notes à titre de cours hors programme.  Le bulletin mentionnera la note obtenue ou indiquera que le cours a été suivi sans évaluation, selon que l’étudiant aura choisi de se soumettre ou non à l’évaluation.

L’inscription à ces cours doit être approuvée, sur avis du directeur de recherche, par le doyen, qui peut en limiter le nombre.



SECTION XXII - SCOLARITÉ

Rubriques 77. Scolarité minimale, lieu de la scolarité et inscription au programme

La scolarité minimale exigée pour un programme de doctorat est de six trimestres (deux ans); cette scolarité se fait normalement à plein temps.  Un minimum de trois trimestres à plein temps est requis, soit à l’Université de Montréal, soit en un lieu autorisé par celle-ci.  Le doyen peut, pour des raisons jugées sérieuses, dispenser un étudiant de l’obligation d’effectuer un minimum de trois trimestres à plein temps.

Une fois qu’il a terminé la scolarité minimale imposée par son programme, réussi les cours, les séminaires, les examens et, le cas échéant, les autres activités académiques, constitutifs de son programme d’études, l’étudiant s’inscrit en rédaction de thèse jusqu’au dépôt de celle-ci, après quoi il s’inscrit en évaluation – correction jusqu’à évaluation finale par le jury.

Rubriques 78. Exception

À la demande d’un étudiant, le doyen peut exceptionnellement, malgré l’article 77, non seulement accorder des équivalences pour des cours, mais encore réduire la scolarité.

L’exemption de trimestre ne peut cependant être accordée que par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur recommandation du doyen.

Rubriques 79. Scolarité maximale d’un programme de doctorat

La scolarité maximale pour un programme de doctorat est de quinze trimestres (cinq ans) pour un étudiant inscrit à plein temps et de dix-huit trimestres (six ans) pour un étudiant inscrit à demi-temps, en excluant les trimestres de suspension ou de préparation.

Rubriques 80. Suspension

L’étudiant peut demander une suspension de son inscription pour un maximum de trois trimestres si les motifs invoqués en ce sens sont acceptés par le doyen.  Ces trimestres peuvent être consécutifs ou non, à moins que la structure du programme n’exclue cette possibilité.  Il n’est pas nécessaire de présenter une nouvelle demande d’admission.

Rubriques 81. Prolongation et prolongation exceptionnelle

Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut accorder à un étudiant une prolongation d’un an au plus pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme. Pour des raisons exceptionnelles, cette période peut être allongée d’au plus un an.


SECTION XXIII - DIRECTEUR DE RECHERCHE

Rubriques 82. Acceptation de l'étudiant par un directeur de recherche

A. En cours d'admission

Avant d’admettre un candidat, le doyen doit s'assurer qu'un professeur affecté aux études supérieures accepte d'être le directeur de recherche de l'étudiant.

B. Moment ultime pour l'acceptation de l'étudiant par un directeur de recherche

Toutefois, pour des motifs agréés par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou par le doyen, selon le cas, le candidat peut être admis à la condition qu'avant la fin du deuxième trimestre de sa scolarité un directeur de recherche accepte de le diriger.  La candidature de l'étudiant prend fin si cette condition n'est pas remplie. Dans l'établissement de cette échéance, les trimestres de préparation et de suspension sont exclus.

Rubriques 83. Changement de directeur de recherche

Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut, sur demande motivée et si l'intérêt de l’étudiant l'exige, l’autoriser à changer de directeur de recherche.

La candidature de l'étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger.

Rubriques 84. Cessation de direction de recherche

Le doyen ou l’autorité compétente peut, pour des raisons jugées sérieuses, autoriser un professeur à cesser de diriger les travaux de recherche d'un étudiant.

Dans ce cas, des mesures doivent être prises pour aider l'étudiant à trouver un nouveau directeur de recherche.

En cas de litige à la suite de l'impossibilité de trouver une solution à ce sujet, le dossier est soumis au doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dont la décision est sans appel.

La candidature de l'étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger.

Rubriques 85. Droit de vote du directeur et du codirecteur de recherche

Dans le cas où l'étudiant est dirigé par un directeur et un codirecteur, une seule voix est comptée au moment d'un vote par lequel les deux ont à se prononcer sur un aspect de la scolarité de l'étudiant.


SECTION XXIV

MODALITÉS D'ÉVALUATION, EXAMEN GÉNÉRAL DE SYNTHÈSE ET FIN DE LA CANDIDATURE

 

Rubriques 86. Modalités d'évaluation

L'étudiant régulier doit se soumettre aux évaluations prévues pour le programme auquel il est inscrit. Le doyen en fixe la date.

Rubriques 87. Examen général de synthèse

A. Éléments constitutifs et moment ultime de l'examen général de synthèse

L'étudiant inscrit à plein temps ou à demi-temps doit, à moins que l'examen n’ait été ajourné, avoir subi un examen général de synthèse comportant une épreuve écrite et une épreuve orale au plus tard avant la fin du sixième trimestre de sa scolarité, les trimestres de préparation et de suspension étant exclus du calcul établissant cette échéance. Exceptionnellement, et sur demande motivée de l'étudiant avant cette échéance, le doyen peut prolonger celle-ci d'une période n'excédant pas un trimestre.  L’examen de synthèse ne comporte aucune valeur en crédits.

B. Date de l'examen général de synthèse

L'examen général de synthèse se tient aux dates fixées par le doyen.

C. Composition du jury de l'examen général de synthèse

Cet examen a lieu devant un jury normalement constitué de trois membres, dont un président, nommés par le doyen.

D. Examen général de synthèse

Par l'examen général de synthèse l'étudiant doit faire preuve d'une bonne connaissance de son champ d'études et d'une connaissance approfondie de la matière dans laquelle il se spécialise.

E. Résultat de l'examen général de synthèse ou ajournement

Le jury peut, à la majorité des voix, déclarer que l’étudiant a réussi, ou qu'il a échoué à l'ensemble de l'examen, ou encore ajourner une seule fois cet examen; en ce cas, le délai accordé par le jury ne peut dépasser six mois. En cas d'égalité des voix, le vote du président est prépondérant.

Cependant, le jury peut, à l'unanimité des voix, déclarer que le candidat a échoué l'examen après en avoir subi, soit la partie écrite, soit la partie orale.

Rubriques 88. Fin de la candidature

La candidature au doctorat prend fin et l’étudiant est exclu du programme dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a) si l'étudiant n'obtient pas une moyenne cumulative d'au moins 2,7 pour les cours préparatoires, après une seconde évaluation, ou s'il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées en vertu de l'article 75;

b) si l'étudiant n'obtient pas une moyenne cumulative d'au moins 2,7 pour les cours de son programme de doctorat proprement dit ou s'il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées selon l'article 11 ou l’article 75;

c) si, avant une seconde évaluation, l'étudiant subit un échec à plus de deux cours préparatoires;

d) si l'étudiant subit un échec à l'occasion d'une seconde évaluation de ses cours préparatoires;

e) si l'étudiant subit un échec à un cours de son programme de doctorat proprement dit;

f) si l'étudiant n'a pas subi son examen général de synthèse à la fin du sixième trimestre de sa scolarité de doctorat, sauf si l'examen a été ajourné selon les modalités prévues à l'article 84;

g) si l'étudiant échoue à l'examen général de synthèse;

h) si l'étudiant n'a pas de directeur de recherche conformément aux dispositions décrites à la section XXIII;

i) si le doyen ou l’autorité compétente accepte la recommandation du Comité d'études supérieures de ne pas réinscrire l'étudiant et que, dans le cas où la décision est portée en appel, celle-ci est maintenue;

j) si l'étudiant inscrit à plein temps, n'ayant pas bénéficié d'une prolongation prévue à l'article 81, n'a pas déposé sa thèse ou n'a pas rempli toutes les exigences de son programme dans un délai maximal de quinze trimestres (cinq ans) à compter de la date de son inscription initiale, en excluant les trimestres de suspension ou de préparation; dans le cas d'un étudiant inscrit à demi-temps le délai maximal est de dix-huit trimestres (six ans), en excluant les trimestres de suspension ou de préparation;

k) si la thèse de l'étudiant a fait l'objet d'une demande de corrections et que celui-ci n'a pas déposé la deuxième version dans le délai accordé;

l) si la thèse de l'étudiant est refusée en conformité avec les articles 95 à 100.

m) si les membres du jury attribuent une note inférieure à C au rapport du stage ou au travail dirigé ou le refusent.

Rubriques 89. Les modalités de la seconde évaluation

Les modalités de la seconde évaluation doivent être conformes aux exigences du règlement pédagogique régissant ce cours; elles sont fixées par le doyen sur recommandation du professeur responsable du cours.

En cas de seconde évaluation, seule la dernière note, qui ne peut cependant être supérieure à B-, sert au calcul de la moyenne cumulative.


SECTION XXV - THÈSE

Rubriques 90. Sujet de la thèse

A. Enregistrement du sujet

Avant la fin du troisième trimestre de sa scolarité, l'étudiant doit enregistrer son sujet de thèse au secrétariat de la faculté intéressée, du département ou du programme. Le sujet doit être approuvé par le directeur de recherche de l'étudiant et par le doyen.

B. Modification du sujet

L'étudiant qui désire modifier son sujet de thèse doit en faire la demande au doyen, après avoir obtenu l'accord de son directeur de recherche.

Rubriques 91. Thèse

La thèse doit faire état de travaux de recherche qui apportent une contribution importante à l'avancement des connaissances.

Rubriques 92. Langue d'usage pour la rédaction de la thèse

La thèse doit être rédigée en français. Cependant, le doyen peut autoriser l’étudiant à présenter sa thèse dans une langue autre que le français en raison de ses études antérieures ou des objectifs du programme d'études et de recherche de celui-ci. Cette demande est normalement présentée au moment de l'admission.

Le doyen peut aussi, au moment de l'admission, obliger l'étudiant à présenter sa thèse dans une langue autre que le français, lorsqu'il estime que les études de ce dernier dans les domaines littéraire, philologique ou linguistique l'exigent.

Rubriques 93. Conformité aux normes de présentation

La thèse doit être conforme aux normes et aux directives de la Faculté des études supérieures et postdoctorales concernant la rédaction et la présentation des thèses publiées dans la dernière édition du Guide de présentation des mémoires et des thèses.

Rubriques 94. Examen de la thèse et composition du jury

L'examen de la thèse est fait par un jury composé d'un président-rapporteur et de trois membres; l’un de ces membres au moins est choisi en dehors de l’Université.  Les membres du jury sont désignés par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur recommandation du doyen, à moins que, dans le cas d’une faculté départementalisée, le doyen n’ait délégué ce pouvoir au doyen de la faculté.  Ce pouvoir ne peut être délégué en ce qui concerne la formation des jurys de cotutelle de thèse.

Toute personne ayant la compétence voulue peut faire partie du jury. Le directeur de recherche du candidat est invité à être membre du jury, mais il ne peut en être le président. En cas de refus ou d'incapacité, le directeur de recherche est remplacé par un autre professeur de l'Université de Montréal.

Rubriques 95. Soutenance; premier jury

Le jury peut

a) accepter la thèse pour la soutenance ou

b) la retourner à l'étudiant et permettre à celui-ci de la présenter à nouveau, une seule fois, après corrections, dans le délai fixé par le jury; le délai accordé ne doit pas dépasser un an.

Cette décision du jury est prise collectivement, après délibération, à la majorité des voix.

La candidature prend fin si le premier jury, à l'unanimité, refuse la thèse avant la soutenance.

Lorsque le jury n'a pas demandé de corrections avant la soutenance, il peut le faire à la suite de la soutenance.

Rubriques 96. Date et modalités de la soutenance

Sur décision favorable du jury, le doyen, après vérification de la conformité de la thèse aux normes de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et, s’il y a lieu, du fait que les corrections demandées par le jury ont été apportées, fixe la date de la soutenance.  La soutenance a lieu devant le jury et le doyen ou son représentant. En cas d'empêchement de l'un des membres du jury, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, selon le cas, pourvoit à son remplacement.

La soutenance est publique, à moins que, selon le cas, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, sur recommandation du jury, n'en décide autrement.

Rubriques 97. Décision du jury

Après la soutenance, la décision du jury doit être unanime pour que la thèse soit acceptée. Toutefois, à la demande du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou du doyen de la faculté intéressée, selon le cas, le jury peut réviser sa décision.

La candidature prend fin si le premier jury, à l'unanimité, refuse la thèse après la soutenance.

Rubriques 98. Soutenance; second jury

A. Examen de la thèse et composition du second jury

En cas de dissidence du premier jury, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, selon le cas, constitue un second jury qui reprend l'examen de la thèse.

B. Décision du second jury

Normalement, le directeur de recherche ne fait pas partie du second jury. La décision de ce jury, avant ou après la soutenance, est prise à la majorité des voix et elle est sans appel. En cas d'égalité des voix, le vote du président est prépondérant.

Rubriques 99. Date et modalités de la soutenance

Sur décision favorable du jury, le doyen, après vérification de la conformité de la thèse aux normes de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et, s’il y a lieu, du fait que les corrections demandées par le jury ont été apportées, fixe la date de la soutenance. La soutenance a lieu devant le jury et le doyen ou son représentant. En cas d'empêchement de l'un des membres du jury, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, selon le cas, pourvoit à son remplacement.

La soutenance est publique, à moins que, selon le cas, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, sur recommandation du jury, n'en décide autrement.

Rubriques 100. La candidature prend fin si le second jury, à la majorité, refuse la thèse avant ou après la soutenance.


SECTION XXVI - STAGES ET TRAVAUX DIRIGÉS

Rubriques 101. Évaluation du rapport de stage ou du travail dirigé et composition du jury

Lorsque le programme de l'étudiant comprend un stage ou un travail dirigé, le rapport de cette activité doit être présenté dans un délai maximal de trois mois après la fin de celle-ci; ce rapport est jugé par un jury d'au moins deux membres, nommés par le doyen.  Le directeur du stage, du travail dirigé ou le superviseur de l’expérience-terrain peut être invité à faire partie du jury.

Rubriques 101.1 Délais de l'évaluation

Lorsque le programme exige de l’étudiant un rapport de stage sujet à une évaluation spécifique, celle-ci doit être versée au dossier dans les délais stipulés par le programme.

Rubriques 101.2 Conformité du rapport de stage ou du travail dirigé

Le rapport doit être conforme aux exigences du programme quant à la rigueur de la recherche qu’il présente et démontrer, le cas échéant, que l’étudiant possède des aptitudes pour la recherche et qu’il sait bien rédiger et présenter les résultats de son travail.  Les rapports de stages et de travaux dirigés doivent être conformes aux normes et aux directives de la faculté intéressée, du département ou du programme. Pour l’évaluation des stages, le jury peut, le cas échéant, tenir compte de la compétence clinique, des attitudes professionnelles et du comportement de l’étudiant en milieu professionnel (hospitalier, scolaire etc.).

Rubriques 101.3 Fin de la candidature

La candidature prend fin quand le jury refuse le rapport de stage ou le travail dirigé ou quand le jury attribue une note totale inférieure à C pour le stage ou le travail dirigé.  La note attribuée par le jury, le cas échéant, n’entre pas dans le calcul de la moyenne cumulative.

En conformité avec les articles 36 et 88, l'évaluation attribuant à l'étudiant une note totale inférieure à C met fin à la candidature.


SECTION XXVII - RÈGLEMENT PROPRE À CHAQUE PROGRAMME

Rubriques 102. Des exigences particulières peuvent être fixées par le règlement propre à chaque programme.


Chapitre V

Dispositions finales

 

Rubriques 103. Frais de scolarité

Le règlement relatif aux frais de scolarité s'applique aux étudiants inscrits aux études supérieures.

Rubriques 104. Règlement pédagogique applicable

L'étudiant inscrit à un programme de deuxième cycle ou de doctorat est régi par les dispositions du règlement pédagogique en vigueur au moment de la première inscription qui suit son admission ou sa réadmission à un programme, sauf dans les cas où

a) de l'avis du doyen, une modification adoptée subséquemment lui est favorable;

b) une modification qui, bien que ne comportant pas d'avantage particulier, fait l'objet d'une acceptation écrite de l'étudiant;

c) une modification est imposée par la Commission des études.

Rubriques 105. Octroi de grades, de diplômes et de certificats

Les grades, diplômes et certificats sont conférés par le Conseil de l'Université, sur recommandation du conseil de la faculté, à l’étudiant inscrit à titre d'étudiant régulier qui a satisfait à toutes les exigences des programmes qui y conduisent.


 

Note : Dans presque toutes les disciplines universitaires, les étudiants qui ne peuvent lire facilement l'anglais s'exposent à de sérieuses difficultés dans leurs études, étant donné le nombre considérable d'ouvrages publiés dans cette langue.

 


L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les renseignements et règlements diffusés sur ce site.
Ce site a été optimisé pour les fureteurs Microsoft Internet Explorer, version 6.0 et ultérieures, et Netscape, version 6.0 et ultérieures.