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Études - Guichet étudiant |
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Règlement pédagogique
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Chapitre I.1 |
Évaluation des prestations d’enseignement-cours et d’encadrement |
1.24 Dans le but d’assurer la qualité de la formation offerte dans les programmes de cycles supérieurs, chaque unité doit évaluer, à partir d’informations recueillies auprès des étudiants, les prestations d’enseignement-cours et d’encadrement qui leur sont fournies.
Cette évaluation a un caractère formatif et les modalités, notamment la manière dont les résultats seront communiqués aux personnes concernées, en sont établies conformément à la réglementation de l’Université.
Chapitre II |
Dispositions applicables à tous les programmes |
La Faculté reçoit des étudiants réguliers, des étudiants libres et des étudiants visiteurs ; ces trois catégories sont exclusives.
L’étudiant régulier postule un certificat, un diplôme ou un grade de la Faculté.
L'étudiant libre ne postule pas de grade. Après autorisation du doyen, il peut s'inscrire à certains cours. Il doit alors participer aux travaux afférents à ce cours et se présenter aux examens. Il a droit à une attestation pour les études accomplies.
Un étudiant libre ne peut s'inscrire à plus de deux cours ou à plus de huit crédits dans un même programme, sauf si le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dans le cas des étudiants internationaux, ou le doyen, dans les autres cas, s'est prononcé sur l'admissibilité du candidat.
Lorsqu'un étudiant libre veut être admis comme étudiant régulier, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen, selon le cas, n'est pas tenu de lui reconnaître les crédits obtenus à titre d'étudiant libre.
L’auditeur est la personne qui, sans postuler de diplôme ou de certificat, s’inscrit après accord des enseignants concernés à une ou plusieurs activités pédagogiques sans devoir se soumettre à l’évaluation. Il n’obtient en conséquence aucun crédit pour les cours suivis.
L'étudiant visiteur est celui qui est inscrit à un programme dans une autre université ou dans un autre établissement de niveau universitaire et qui, afin de satisfaire à certaines exigences de ce programme, est accueilli par l'Université de Montréal. S'il est inscrit à un cours ou à une activité pédagogique, il est soumis au règlement pédagogique de l'Université de Montréal ainsi qu'à ses autres règlements.
Toutefois, l'étudiant admis en vertu de l'Entente relative au transfert de crédits académiques entre les établissements universitaires du Québec, s'inscrit à un maximum de six crédits par année.
Pour être admissible à titre d’étudiant régulier, le candidat doit :
a) posséder une connaissance suffisante du français parlé et écrit;
b) posséder une connaissance suffisante de l'anglais (Voir note à la fin du document) et d'une autre langue, lorsque celle-ci est indispensable au programme auquel il désire s'inscrire; dans certains cas, cette connaissance peut être évaluée au moyen d'un test dont la réussite est une condition d'admissibilité;
c) satisfaire aux conditions d'admissibilité propres à chacun des programmes.
Le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dans le cas des étudiants internationaux, ou le doyen, dans les autres cas, peut imposer un test de connaissance du français au candidat dont la langue maternelle n'est pas le français ou dont les études antérieures n'ont pas été faites en français.
Si, eu égard aux exigences du programme, le résultat à ce test est trop faible, le doyen peut refuser d'admettre le candidat, ou admettre le candidat à la condition que celui-ci obtienne un résultat satisfaisant dans une épreuve ultérieure de connaissance du français.
Le doyen peut également imposer tout autre test jugé nécessaire pour l'admissibilité à un programme. Si, eu égard aux exigences du programme, les résultats à ce test sont faibles, le doyen peut refuser d'admettre le candidat.
Pour être admissible à titre d’étudiant libre ou à titre d’auditeur, un candidat doit avoir une formation qui lui permettre de tirer profit des cours qu’il veut suivre.
Pour être admissible à titre d'étudiant visiteur, un candidat doit
a) avoir obtenu l'autorisation du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dans le cas des étudiants internationaux, ou du doyen, dans les autres cas;
b) avoir la préparation suffisante pour tirer profit des activités choisies.
Le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales décide de l’admission des candidats internationaux, sur recommandation du doyen; les autres candidats sont admis par le doyen. Ni le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ni le doyen ne sont tenus d’offrir l’admission à tous les candidats qui satisfont aux conditions d’admissibilité.
Le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales décide par ailleurs, sur recommandation du doyen, de l’admission d’un étudiant de doctorat à un cheminement en cotutelle de thèse.
SECTION III |
DEMANDE D'ADMISSION, RÉADMISSION, RECONNAISSANCE DE CRÉDITS ET STATUT ÉTUDIANT PLEIN TEMPS / DEMI-TEMPS |
Le candidat qui désire être admis à un programme de la Faculté doit remplir un formulaire officiel de demande d'admission et le présenter avant la date limite, accompagné des pièces requises, conformément aux instructions attachées au formulaire de demande d'admission. Toute demande présentée après la date limite peut être refusée.
L'étudiant qui n'a pas été exclu définitivement et dont l'inscription a été annulée peut exceptionnellement être réadmis. Il doit présenter une nouvelle demande d'admission. Le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen, selon le cas, décide de la réadmission. La réadmission est faite aux conditions que détermine le doyen, qui peut imposer à cet étudiant un régime d'études particulier et, notamment, fixer des exigences particulières pour la réussite des cours du programme auquel il s'inscrit. Ce régime peut, à tous égards, être plus exigeant que le régime ordinaire.
Il existe différentes formes de reconnaissance de crédits : l'équivalence de cours, l'exemption, le transfert. En outre, l'étudiant régulier peut suivre des cours dans un autre établissement universitaire dans le cadre d'ententes interuniversitaires.
A. Demande de reconnaissance
Pour obtenir des équivalences d'études de même niveau que celui auquel il veut s'inscrire, le candidat doit en faire la demande avec pièces à l'appui, au moment où il présente sa demande d'admission ou au premier trimestre de son inscription. La demande d’'équivalence ne sera cependant étudiée que si elle porte sur un cours ou une autre activité pédagogique suivie dix ans ou moins avant la date de la demande d’admission.
B. Bases de reconnaissances
Dans le cas d’équivalence et de transfert, la reconnaissance repose sur les objectifs, sur le contenu, sur le niveau du cours ou du programme, de même que sur l’année où il a été suivi. L’équivalence ne saurait être accordée pour un cours réussi avec une note inférieure à B- ou une note équivalente au 2,7 de l’Université de Montréal ou sur la seule base de l’égalité du nombre de crédits.
Le nombre total de cours qui peuvent faire l'objet d'un transfert entre deux programmes est déterminé en fonction de la structure et des objectifs du programme dans lequel l’étudiant demande à être admis.
Pour des cours ayant déjà servi à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme, l'équivalence accordée ne peut pas dépasser le cinquième des crédits du programme auquel l'étudiant s'inscrit.
Le nombre total de crédits accordés par exemption et équivalence ne peut dépasser la moitié des crédits d'un programme sauf dans des cas très exceptionnels où il peut atteindre les 2/3 des crédits du programme.
L’exemption de trimestre ne peut être accordée que par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur la recommandation du doyen.
C. Indication au bulletin de notes
a) Équivalence de cours
Le bulletin de notes fait état de l'équivalence de cours accordée. Le cours pour lequel on a reconnu une équivalence apparaît au bulletin, mais l'indication équivalence (EQV) tient lieu de résultat. Les crédits du cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme, mais il n'en est pas tenu compte dans le calcul de la moyenne cumulative.
Cependant, si l'équivalence vise un cours et que ce cours:
i) a été réussi à l'Université de Montréal ;
ii) n'a pas servi à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme ou à l'admission à un programme;
iii) a été suivi trois ans au plus avant l'admission;
la note est transférée au bulletin de l'étudiant pour le programme auquel il est admis. Cette note entre alors dans le calcul de la moyenne du nouveau programme.
b) Exemption
Le bulletin de notes fait état de l'exemption de cours accordée. Le cours, pour lequel on a reconnu une exemption, apparaît au bulletin, mais l'indication exemption (EXE) tient lieu de résultat. Les crédits du cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme, mais il n'en est pas tenu compte dans le calcul de la moyenne cumulative.
c) Ententes interuniversitaires
La note du cours suivi dans le cadre de l'Entente entre universités québécoises est convertie dans le système de notation littérale en vigueur à l'Université de Montréal, portée au bulletin de l'étudiant. Elle contribue au calcul de la moyenne cumulative. Les crédits du cours sont comptés dans le total des crédits requis pour compléter le programme.
Les cours suivis dans le cadre d'ententes interprovinciales ou internationales sont portés au bulletin, avec la mention équivalence (EQV).
Le candidat qui présente une demande d'admission doit indiquer s'il entend poursuivre ses études à plein temps ou à demi-temps. Dans ce dernier cas, il doit tenir compte des articles 51 (au deuxième cycle) ou 77 (au doctorat).
Les études à plein temps sont celles que l'étudiant poursuit en s'y consacrant entièrement. Dans le calcul du nombre minimal de trimestres requis pour l'obtention d'un grade, chaque trimestre auquel un candidat est inscrit à demi-temps compte pour la moitié d'un trimestre.
Le candidat peut être admis à plein temps à tout programme.
Le candidat peut être admis à demi-temps à tout programme, sauf si des exigences particulières du programme requièrent des études à plein temps.
Dans les programmes conduisant à un diplôme ou à un certificat, ou dans certains programmes désignés par le conseil de la faculté, le candidat peut être admis à temps partiel selon une modalité autre que celle du demi-temps. Aux fins de ces programmes, le conseil de la faculté peut étendre la scolarité maximale.
Au moment de sa première inscription dans un programme, l'étudiant doit soumettre un plan global d'études dans lequel sont définies les modalités de réalisation de son programme. Il doit faire approuver ce plan global d'études par le doyen, après consultation du directeur de recherche, lorsque celui-ci est nommé.
L'étudiant admis doit s'inscrire au début de chaque trimestre suivant la procédure et dans les délais qui lui sont indiqués; un avis d'admission n'est pas une inscription. Il doit au préalable faire approuver son choix de cours pour le trimestre par le doyen.
L'étudiant régulier s'inscrit à un programme; l'étudiant libre ou l'étudiant visiteur s'inscrit à des cours ou à des activités.
Un étudiant ne peut pas être inscrit en même temps à plus d'un programme de grade, sauf si le doyen l'y autorise.
L'étudiant qui désire annuler son inscription doit faire parvenir un avis écrit au doyen et y joindre sa carte d'étudiant. L'annulation prend effet le jour de la réception de cet avis. Au bulletin de notes de l'étudiant, la mention abandon (ABA) est inscrite en regard des cours non complétés si l'abandon survient au moins un mois avant la fin des cours. La mention «échec par absence» (F*) est portée au bulletin si l'abandon survient après ce délai.
L'étudiant qui abandonne ses études sans se conformer à cette exigence est réputé inscrit jusqu'à la fin du trimestre. Son inscription est ensuite annulée automatiquement et la mention «échec par absence» (F*) est portée au bulletin de notes en regard des cours non complétés.
L'étudiant dont l'inscription est annulée doit, pour être réadmis, soumettre une nouvelle demande d'admission conformément au deuxième alinéa de l'article 11.
SECTION V |
MODIFICATIONS, ABANDON DE COURS ET CHANGEMENT DE PROGRAMME |
L'étudiant qui désire modifier son choix de cours ou son inscription doit présenter une demande écrite et motivée, au plus tard quinze jours après l'ouverture officielle des cours de chaque trimestre. Le doyen décide de la demande.
L'étudiant qui désire modifier son option à l'intérieur du programme où il est inscrit doit présenter une demande écrite et motivée à cet effet. Le doyen décide de la demande.
L'étudiant qui désire modifier son plan global d'études doit le faire au moment de l'inscription trimestrielle. Le nouveau plan global d'études doit être approuvé par le doyen.
L'étudiant qui désire abandonner un cours doit présenter une demande écrite et motivée, au moins un mois avant la fin de ce cours. Le doyen décide de la demande.
À défaut d'une telle autorisation, ce cours reste inscrit au bulletin de notes de l'étudiant et celui-ci se voit attribuer la note F à toutes les évaluations auxquelles il ne s’est pas soumis.
L'étudiant qui désire changer de programme doit présenter une nouvelle demande d'admission.
21. Les modes d'évaluation suivants peuvent être utilisés par un professeur : travaux, examens ou observation de la performance.
L'évaluation par mode de travaux porte sur l'ensemble des travaux imposés à l'étudiant pendant la durée du cours.
Dans le cas d'un travail de groupe, le rapport et l'évaluation doivent être individuels.
L'évaluation par mode d'examens donne lieu à une ou à plusieurs épreuves, écrites ou orales. S'il n'y a qu'une épreuve orale, elle doit avoir lieu en présence d'un témoin désigné par le doyen.
Les modalités de l'évaluation sont déterminées par le professeur responsable du cours et approuvées par le doyen.
Au début de chaque cours, le professeur fournit le plan de cours et informe ses étudiants des modes d’évaluation du cours.
La note F est attribuée à l'étudiant qui
a) étant présent à une séance d'évaluation par mode d'examen ne remet aucune copie, s'il s'agit d'une épreuve écrite, ou refuse de répondre aux questions, s'il s'agit d'une épreuve orale;
b) ne se présente pas à une séance d'évaluation par mode d'examen ou ne remet pas à la date fixée par le professeur un travail constituant un élément d'évaluation d'un cours, à moins que, dans les huit jours, il ne justifie par écrit, pour un motif jugé valable, son absence ou son retard auprès du doyen.
Si l'étudiant est absent à un examen périodique pour un motif jugé valable, cet examen est exclu de l'évaluation du cours.
Par motif valable, on entend un motif indépendant de la volonté de l'étudiant, tel que la force majeure ou une maladie attestée par un certificat médical.
En cas d'absence à un examen final pour un motif jugé valable, l'étudiant doit subir cet examen à une session spéciale dont la date est fixée par le doyen.
En cas de retard, pour un motif jugé valable, à remettre un travail constituant un élément d'évaluation d'un cours, l'étudiant doit remettre celui-ci dans le délai fixé par le doyen, après consultation du professeur. Ce délai
ne peut excéder un trimestre.
La notation des cours se fait selon un système littéral, chaque lettre correspondant à un nombre de points selon le barème suivant :
| A+ = 4,3 | A = 4 | A- = 3,7 | correspondant à excellent |
| B+ = 3,3 | B = 3 | B- = 2,7 * | correspondant à bon |
| C+ = 2,3 | **C = 2 | correspondant à passable | |
| * | Note minimale de passage dans un programme. | ||
| ** | Note minimale de passage dans un cours. | ||
La moyenne cumulative de l'étudiant est calculée en pondérant le résultat obtenu dans chaque cours du programme suivi par le nombre de crédits attribués à ce cours. Les crédits et les résultats des cours hors programme ne contribuent pas au calcul de la moyenne cumulative.
Un comité d’études supérieures doit être formé dans chaque faculté, département ou programme interdisciplinaire. Il doit être composé d’au moins trois professeurs. Le doyen doit être informé une fois l’an, à la date qu’il fixe, de la composition du comité relevant d’un département ou d’une direction de programme interdisciplinaire. À défaut, il procède lui-même à la formation du comité.
Le comité d’études supérieures est responsable des aspects académiques des affaires étudiantes, de la qualité de l’environnement de formation et du bon déroulement des études.
Le comité d’études supérieures effectue le suivi des étudiants selon les dispositions pertinentes du règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et s’assure que les objectifs de formation sont partagés par les membres du corps professoral et les étudiants et que la manière de les atteindre s’appuie sur des pratiques favorisant la réussite des études.
De plus, les responsabilités du comité d’études supérieures peuvent comprendre :
Il fait rapport de l’évolution de ses travaux au moins une fois par an à l’assemblée départementale ou au conseil de la faculté.
À moins qu'il ne soit exclu du programme en conformité des articles 59 et 88, l'étudiant qui subit un échec à un cours a droit à une seconde évaluation. Les modalités de seconde évaluation sont : la reprise de l'examen, la reprise du cours, la substitution de cours ou toute autre forme d’évaluation jugée adéquate.
Pour les cours constitutifs d'un programme, les modalités de seconde évaluation sont déterminées par le doyen.
A. Cours obligatoire
L'étudiant qui a subi un échec à un cours obligatoire doit reprendre, dans l'année qui suit cet échec ou dès que le cours sera offert ultérieurement, le même cours ou l'équivalent, ou faire un autre travail ou subir un examen de reprise.
B. Cours à option
L'étudiant qui a subi un échec à un cours à option doit reprendre le même cours ou, avec l'approbation du doyen, lui substituer un autre cours à option dans l'année qui suit cet échec, ou faire un autre travail, ou subir un examen de reprise.
C. Cours au choix
L'étudiant qui a subi un échec à un cours au choix peut le reprendre ou, avec l'approbation du doyen, lui substituer un autre cours au choix, ou faire un autre travail, ou subir un examen de reprise selon les modalités de reprise prévues au règlement pédagogique de la faculté responsable du cours.
Toutes les notes obtenues par l'étudiant sont portées à son bulletin.
Cependant, en cas de reprise, seule la dernière note, qui ne peut être supérieure à B-, sert au calcul de la moyenne cumulative.
Lorsqu'un événement non prévu au calendrier universitaire officiel entraîne la suppression des activités qui entrent dans le calcul des crédits, celles-ci doivent être reprises conformément à des modalités déterminées ou approuvées par la Commission des études.
Tout plagiat, copiage ou fraude, ou toute tentative de commettre ces actes, ou toute autre participation à ces actes, à l'occasion d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation, d’un mémoire ou d’une thèse est régi par les dispositions du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants adopté par l’Assemblée universitaire.
Le Comité d'études supérieures examine les résultats des évaluations de l'étudiant ainsi que le rendement global de celui-ci par rapport à l'état d'avancement de ses travaux. Après consultation du professeur responsable de chaque cours et du directeur de recherche, le comité peut :
a) approuver ou établir, pour chaque cours, la note finale qui sera inscrite au bulletin de l'étudiant;
b) recommander au doyen d'autoriser l'étudiant à s'inscrire au trimestre suivant, de mettre fin à la candidature de celui-ci (selon les articles 59 g) pour la maîtrise et 88 i) pour le doctorat) ou de lui accorder un trimestre de probation.
L’étudiant peut demander une révision de cette décision au Comité d’appel prévu à l’article 42.
L'étudiant réussit un cours lorsqu'il obtient au moins la note C pour l'ensemble des travaux et des examens imposés. Un résultat inférieur à C entraîne un échec à ce cours.
Tout étudiant a droit, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date la plus tardive soit de l'affichage soit de l'expédition des résultats, à la communication de ses copies d'examens et de dissertations, selon la forme d'évaluation utilisée. La communication se fait sans déplacement des documents et devant témoin. L'étudiant peut, dans les cinq jours ouvrables suivants, demander la révision de cette évaluation en adressant une demande écrite et motivée au doyen.
Si la demande est accueillie, le professeur en est immédiatement informé. Ce dernier doit réviser l’évaluation, qui peut être maintenue, diminuée ou majorée.
Au plus tard trente jours après avoir reçu la demande, le professeur transmet sa décision écrite et motivée au doyen, qui en informe alors l’étudiant.
Tout étudiant qui a des raisons graves de croire qu'une injustice a été commise au moment de la révision de l'évaluation peut, dans les quinze jours qui suivent l'expédition des résultats de cette révision, soumettre une demande de révision exceptionnelle, écrite et motivée, au doyen.
La décision doit être rendue après consultation du responsable du cours. La décision de rejeter la requête est rendue par écrit avec motifs à l’appui. Lorsque la requête est accueillie, un comité de révision exceptionnelle, formé de trois membres, est constitué. Ce comité peut demander l’avis de toute personne qu’il juge bon de consulter et il doit entendre l’étudiant, le responsable du cours, le doyen de la faculté intéressée, le directeur du département ou le directeur du programme, s’ils en font la demande.
Le Comité de révision exceptionnelle peut maintenir l'évaluation, la diminuer ou la majorer. Sa décision est sans appel.
Le Comité de révision exceptionnelle peut aussi faire au doyen toute recommandation qu’il juge pertinente.
La décision est communiquée au doyen au plus tard quarante-cinq jours après que le comité a été saisi de la demande; le doyen en informe alors l’étudiant.
Pour obtenir un grade de l'Université de Montréal, l'étudiant qui a bénéficié exceptionnellement d'équivalences pour des études accomplies dans un autre établissement doit avoir été inscrit à l'Université de Montréal durant au moins deux trimestres à temps plein ou l'équivalent, et y avoir obtenu au moins le tiers des crédits du programme auquel il a été admis.
Le grade est conféré par le Conseil de l'Université, sur recommandation du conseil de la faculté, à l'étudiant régulier qui a satisfait à toutes les exigences du programme.
Le grade, le diplôme, le certificat ou l’attestation décerné par erreur ou à la suite de fraude ou de dol, dont le plagiat, est nul.
La nullité doit être prononcée dans les deux ans à compter du jour où la cause de l'annulation a été portée à l'attention du doyen.
SECTION IX |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION ET À L'INSCRIPTION |
L’admission ou l’inscription basées sur des faux ou des manœuvres frauduleuses est nulle.
Lorsque le doyen, sur recommandation du Comité d'études supérieures, met fin, en vertu de l'article 35, à l'inscription de l'étudiant au trimestre suivant parce que le rendement de celui-ci n'est pas jugé satisfaisant, un comité spécial du conseil de la faculté peut, après enquête au cours de laquelle il doit donner à l'intéressé l'occasion de se faire entendre, confirmer ou infirmer la décision du doyen. La décision du comité est sans appel.
Chapitre III |
Dispositions applicables aux programmes de deuxième cycle |
SECTION X |
INTITULÉS DES DIPLÔMES DES PROGRAMMES DE DEUXIÈME CYCLE ET SIGLES |
43. L’Université offre des programmes conduisant aux grades et aux diplômes de deuxième cycle dont la liste paraît à l'annexe A.
a) satisfaire aux conditions d'admissibilité décrites à la section II du présent règlement;
b) être titulaire d'un diplôme ou d’un grade de premier cycle de l'Université de Montréal, ou être titulaire d'un diplôme ou d’un grade de premier cycle jugé équivalent par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou le doyen, selon le cas;
c) dans le cas d'une candidature à un programme de maîtrise avec mémoire, accepter qu'un professeur lui serve de directeur de recherche et le guide dans le choix de ses cours et dans son travail de recherche; le choix du directeur de recherche est fait conformément aux dispositions décrites à la section XIV.
a) avoir obtenu une moyenne d'au moins 3,0 pour un diplôme de premier cycle de l'Université de Montréal ou
b) avoir obtenu une moyenne jugée équivalente par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou le doyen, selon le cas, pour un diplôme de premier cycle d’une autre université ou
c) avoir complété des études équivalentes ou
d) détenir, de l’avis du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou du doyen, selon le cas, une expérience équivalente. Dans ce dernier cas, l’admission est faite aux conditions déterminées par le doyen concerné, qui peuvent prendre la forme d’un régime d’études particulier, et notamment comprendre des exigences particulières pour la réussite des cours du programme auquel le candidat s’inscrit. Ce régime peut, à tous égards, être plus exigeant que le régime ordinaire.
SECTION XIA |
MICROPROGRAMMES ET DIPLÔMES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES |
Un microprogramme comporte normalement de douze à dix-huit crédits, alors que le diplôme d’études supérieures spécialisées en comporte trente.
Le microprogramme est composé exclusivement de cours, alors que le diplôme d’études supérieures spécialisées peut être composé de cours, de stages et de travaux dirigés faisant l’objet de rapports.
La scolarité minimale exigée est d’un trimestre pour un microprogramme et de deux trimestres pour un diplôme d’études supérieures spécialisées.
La scolarité maximale exigée est de trois ans à compter de la première inscription pour un microprogramme, de quatre ans pour un diplôme d’études supérieures spécialisées. Dans le calcul de la scolarité, les trimestres de préparation ne sont pas comptés, mais les trimestres de suspension ou de non-inscription le sont.
Ces dispositions s’appliquent à moins que le règlement propre à un microprogramme ou à un diplôme d’études supérieures spécialisées n’y déroge.
À moins de disposition contraire, l’inscription à temps partiel est possible dans tout microprogramme ou diplôme d’études supérieures spécialisées. L’étudiant n’est par ailleurs pas tenu de s’inscrire à chaque trimestre. L’absence d’inscription pendant quatre trimestres consécutifs met fin à la candidature. Quelles que soient cependant les modalités d’inscription choisies par l’étudiant, la durée maximale de sa scolarité demeure inchangée.
L’étudiant n’étant pas tenu de s’inscrire à chaque trimestre, les dispositions de l’article 49, en matière de suspension d’inscription, ne s’appliquent pas aux microprogrammes et aux diplômes d’études supérieures spécialisées.
La scolarité ne peut cependant être prolongée, à moins de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle ne peut l’être que pour un an au plus.
Lorsque, dans un même domaine de spécialisation, sont offerts à la fois deux des trois programmes suivants : un microprogramme, un diplôme d’études supérieures spécialisées et une maîtrise, l’étudiant inscrit à l’un peut demander d’être admis à l’autre de spécialisation plus poussée et obtenir, le cas échéant, le transfert intégral des cours déjà suivis, qui deviennent ainsi partie intégrante de sa nouvelle scolarité.
Lorsqu’un microprogramme ou un diplôme d’études supérieures spécialisées peut mener à la maîtrise, le seuil d’admissibilité applicable au changement de programme vers la maîtrise ne peut être inférieur à 3,0, conformément à l’article 45.
Un programme de maîtrise comporte normalement quarante-cinq crédits.
Le programme peut être composé de cours, de stages et de travaux dirigés faisant l’objet de rapports, ainsi que d’un mémoire.
A. Cours imposés
Le doyen peut imposer des cours à un candidat lorsque la préparation antérieure de celui-ci ne satisfait pas aux exigences du programme auquel il demande son admission. Ces cours s’ajoutent au programme. La réussite de ces cours peut être assujettie à des exigences supérieures aux exigences usuelles.
B. Cours complémentaires et scolarité minimale normale
Dans le cas où cet ajout n’excède pas neuf crédits, les cours sont incorporés au programme de maîtrise de l’étudiant à titre de cours complémentaires; la scolarité minimale n’est alors pas prolongée.
C. Cours préparatoires et scolarité minimale prolongée
Dans le cas où cet ajout excède neuf crédits, les cours sont considérés comme des cours préparatoires; la scolarité minimale peut alors être prolongée d’un ou de deux trimestres.
D. Modification du plan global d’études
L’étudiant peut demander une modification de son plan global d’études en conformité avec l’article 18.
Lorsqu’un étudiant s’inscrit à des cours qui ne sont pas exigés pour son programme, ces cours paraissent à sa fiche d’inscription et à son bulletin de notes à titre de cours hors programme. Selon que l’étudiant aura choisi de se soumettre ou non à l’évaluation prévue pour ce cours, le bulletin mentionnera la note obtenue ou indiquera que le cours a été suivi sans évaluation.
L’inscription à ces cours doit être approuvée, sur avis du directeur de recherche, par le doyen, qui peut en limiter le nombre.
Les résultats de l’évaluation des cours hors programmes sont exclus du calcul de la moyenne inscrite au bulletin.
La scolarité minimale exigée pour un programme de maîtrise est de trois trimestres. Elle se déroule à l’Université de Montréal ou en un lieu autorisé par le doyen.
Une fois qu’il a terminé la scolarité minimale imposée par son programme, réussi les cours, les séminaires, les examens et, le cas échéant, les autres activités académiques de son programme, l’étudiant s’inscrit en rédaction jusqu’au dépôt de son mémoire de maîtrise, de son rapport de stage ou de son travail dirigé, après quoi il s’inscrit en évaluation – correction jusqu’à évaluation finale par le jury.
À la demande d’un étudiant, le doyen peut exceptionnellement, malgré l’article 46, non seulement accorder des équivalences pour des cours ou autres activités pédagogiques ou professionnelles, mais encore réduire la scolarité. L’exemption de trimestre ne peut cependant être accordée que par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur la recommandation du doyen.
La scolarité maximale pour un programme de maîtrise est de six trimestres (deux ans) pour un étudiant inscrit à plein temps et de neuf trimestres (trois ans) pour un étudiant inscrit à demi-temps, en excluant les trimestres de suspension ou de préparation.
L’étudiant peut demander une suspension de son inscription pour un maximum de trois trimestres si les motifs invoqués en ce sens sont acceptés par le doyen. Ces trimestres peuvent être consécutifs ou non, à moins que la structure du programme n’exclue cette possibilité.
Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut accorder à un étudiant une prolongation d’un an au plus pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme. Pour des raisons exceptionnelles, cette période peut être allongée d’au plus un an.
Avant la fin du premier trimestre de sa scolarité, l'étudiant inscrit à un programme de maîtrise avec mémoire doit s'assurer qu'un professeur affecté aux études supérieures, et dont le choix a été agréé par le doyen, accepte de le diriger dans son travail de recherche.
Pour des motifs agréés par le doyen, un trimestre de prolongation peut être accordé à l'étudiant qui n'a pas de directeur à la fin du premier trimestre de sa scolarité.
La candidature de l'étudiant prend fin si, à la fin du deuxième trimestre de sa scolarité, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger. Dans l'établissement de cette échéance, les trimestres de préparation et de suspension sont exclus.
Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut, sur demande motivée de l'étudiant et si l'intérêt de ce dernier l'exige, autoriser celui-ci à changer de directeur de recherche.
La candidature de l'étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger.
Le doyen peut, pour des raisons sérieuses, autoriser un professeur à cesser de diriger les travaux de recherche d'un étudiant.
Des mesures doivent être prises pour aider l’étudiant à trouver un nouveau directeur de recherche.
En cas de litige à la suite de l'impossibilité de trouver une solution à ce sujet, le dossier est soumis au doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dont la décision est sans appel.
La candidature de l'étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger.
Dans le cas où l'étudiant est dirigé par un directeur et un codirecteur, une seule voix est comptée au moment d'un vote par lequel les deux ont à se prononcer sur un aspect de la scolarité de l'étudiant.
L'étudiant régulier doit se soumettre aux évaluations prévues pour le programme auquel il est inscrit. Le doyen en fixe la date.
La candidature à la maîtrise prend fin et l’étudiant est exclu du programme dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a) si l'étudiant n'obtient pas une moyenne cumulative d'au moins 2,7 pour les cours préparatoires, après une seconde évaluation, ou s'il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées en vertu de l'article 47, le cas échéant;
b) si l'étudiant n'obtient pas une moyenne cumulative d'au moins 2,7 pour les cours de son programme de maîtrise proprement dit, après une seconde évaluation, ou s'il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées selon l'article 11 ou l’article 45;
c) si, avant une seconde évaluation, l'étudiant subit un échec à plus de deux cours préparatoires;
d) si, avant une seconde évaluation, l'étudiant subit un échec à plus de deux cours de son programme de maîtrise proprement dit;
e) si l'étudiant subit un échec à l'occasion d'une seconde évaluation;
f) si l'étudiant n'a pas de directeur de recherche conformément aux dispositions décrites à la section XIV;
g) si le doyen accepte la recommandation du Comité d'études supérieures de ne pas réinscrire l'étudiant et que, dans le cas où la décision est portée en appel, celle-ci est maintenue;
h) si l'étudiant inscrit à plein temps, n'ayant pas bénéficié d'une prolongation prévue à l'article 53, n'a pas déposé son mémoire ou n'a pas rempli toutes les exigences de son programme dans un délai maximal de six trimestres (deux ans) à compter de la date de son inscription initiale, en excluant les trimestres de suspension ou de préparation; dans le cas d'un étudiant inscrit à demi-temps le délai maximal est de neuf trimestres (trois ans), en excluant les trimestres de suspension ou de préparation;
i) si le mémoire de l'étudiant a fait l'objet d'une demande de corrections et que celui-ci n'a pas déposé la deuxième version dans le délai accordé;
j) si le mémoire de l'étudiant est refusé par les membres du jury à la majorité des voix;
k)si les membres du jury attribuent une note inférieure à C au rapport de stage ou au travail dirigé ou le refusent.
Les modalités de la seconde évaluation doivent être conformes aux exigences du règlement pédagogique régissant ce cours; elles sont fixées par le doyen sur recommandation du professeur responsable du cours dans lequel l'étudiant a subi cet échec.
En cas de seconde évaluation, seule la dernière note, qui ne peut cependant être supérieure à B-, sert au calcul de la moyenne cumulative.
A. Enregistrement du sujet
Avant la fin du deuxième trimestre de sa scolarité, l'étudiant doit enregistrer son sujet de mémoire au secrétariat de la faculté, du département ou du programme intéressé. Le sujet doit être approuvé par le directeur de recherche de l'étudiant et par le doyen.
B. Modification du sujet
L'étudiant qui désire modifier son sujet de mémoire doit en faire la demande au doyen, après avoir obtenu l'accord de son directeur de recherche.
Le mémoire de maîtrise doit démontrer que le candidat possède des aptitudes pour la recherche et qu'il sait bien rédiger et présenter les résultats de son travail.
Le mémoire doit être rédigé en français. Cependant, le doyen peut autoriser l'étudiant à présenter son mémoire dans une langue autre que le français en raison des études antérieures ou des objectifs du programme d'études et de recherche de celui-ci. Normalement, cette demande est présentée au moment de l'admission.
Le doyen peut aussi, au moment de l'admission, obliger l'étudiant à présenter son mémoire dans une langue autre que le français, lorsqu'il estime que les études de ce dernier dans les domaines littéraire, philologique ou linguistique l'exigent.
Le mémoire doit être conforme aux normes et aux directives de la Faculté des études supérieures et postdoctorales concernant la rédaction et la présentation des mémoires publiés dans la dernière édition du Guide de présentation des mémoires et des thèses.
L'examen du mémoire est fait par un jury composé de trois membres, dont un président-rapporteur. Les membres du jury sont désignés par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur recommandation du doyen, à moins que, dans le cas d’une faculté départementalisée, le doyen n’ait délégué ce pouvoir au doyen de la faculté intéressée. Toute personne ayant la compétence voulue peut faire partie du jury. Normalement, le directeur de recherche est invité à faire partie du jury mais il ne peut en être le président. Le jury peut également convoquer l'étudiant afin de l'interroger sur son travail.
Le jury peut
a) accepter le mémoire ou
b) le retourner à l'étudiant et permettre à celui-ci de le présenter à nouveau, une seule fois, après corrections, au plus tard dans les six mois qui suivent la date où la décision lui a été communiquée ou
c) le refuser.
Pour que le mémoire soit accepté ou refusé, la décision du jury, prise collectivement et après délibération, doit être majoritaire. Toutefois, à la demande du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou du doyen de la faculté intéressée, selon le cas, le jury peut réviser sa décision.
Lorsque le programme de l'étudiant comprend un stage ou un travail dirigé, le rapport de cette activité doit être présenté dans un délai maximal de trois mois après la fin de celle-ci; ce rapport est évalué par un jury d'au moins deux membres, nommés par le doyen. Le directeur du stage, du travail dirigé ou le superviseur de l’expérience-terrain peut être invité à faire partie du jury.
Lorsque le programme exige de l’étudiant un rapport de stage sujet à une évaluation spécifique, celle-ci doit être versée au dossier dans les délais stipulés par le programme.
Le rapport doit être conforme aux exigences du programme quant à la rigueur de la recherche qu’il présente et démontrer, le cas échéant, que l’étudiant possède des aptitudes pour la recherche et qu’il sait bien rédiger et présenter les résultats de son travail. Les rapports de stage et de travaux dirigés doivent être conformes aux normes et aux directives élaborées par le doyen. Pour l’évaluation des stages, le jury peut, le cas échéant, tenir compte de la compétence clinique, des attitudes professionnelles et du comportement de l’étudiant en milieu professionnel (hospitalier, scolaire etc.).
La candidature prend fin quand le jury refuse le rapport de stage ou le travail dirigé ou quand le jury attribue une note totale inférieure à C pour le stage ou le travail dirigé. La note attribuée par le jury, le cas échéant, n’entre pas dans le calcul de la moyenne cumulative.
En conformité avec les articles 36 et 59, l'évaluation attribuant à l'étudiant une note totale inférieure à C met fin à la candidature.
68. Des exigences particulières peuvent être fixées par le règlement propre à chaque programme.
Chapitre IV |
Dispositions applicables aux programmes de doctorat |
69. L’Université offre des programmes conduisant aux grades de doctorat dont la liste paraît à l'annexe B.
70. Pour être admissible à titre d’étudiant régulier à un programme de doctorat, le candidat doit :
a) satisfaire aux conditions d'admissibilité décrites à la section II du présent règlement;
b) être titulaire d'un grade équivalant à la maîtrise de l'Université de Montréal, obtenue avec une moyenne cumulative d’au moins 3,3, ou attester d'une formation jugée équivalente par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou le doyen, selon le cas;
c) dans des cas exceptionnels, être titulaire d'un baccalauréat et être autorisé par le doyen à s'inscrire à un programme spécial de doctorat selon le cas;
d) présenter l'esquisse d'un projet de recherche;
e) accepter qu'un professeur lui serve de directeur de recherche et le guide dans le choix de ses cours et dans son travail de recherche; le choix du directeur de recherche est fait conformément aux dispositions décrites à la section XXIII.
Malgré l'alinéa b) de l'article 70, un candidat à la maîtrise, dont le dossier est de très bonne qualité peut être admis par le doyen à un programme de doctorat sans avoir à soumettre le mémoire requis pour l'obtention de la maîtrise.
L'étudiant admis en vertu de l'article 70c ou l’étudiant qui s’est prévalu de l’article 71 et qui
a) a réussi tous les cours exigés au niveau du doctorat,
b) a complété la scolarité minimale du doctorat et
c) a réussi l'examen général de synthèse
peut, sur demande au doyen, obtenir le grade de maîtrise s’il abandonne ses études de doctorat. Il doit se conformer aux modalités administratives fixées par l’Université.
Si l'étudiant n'a pas rempli l'une ou l'autre des conditions énumérées ci-dessus, le doyen peut, sur recommandation du Comité des études supérieures, imposer à l'étudiant les modalités requises pour permettre à celui-ci d'obtenir le grade de maîtrise.
Un programme de doctorat comporte normalement quatre-ving-dix crédits.
74. Un programme de doctorat comporte un minimum de soixante crédits attribués à la recherche et à la rédaction d’une thèse.
Le programme peut être composé de cours, de stages et de travaux dirigés faisant l’objet de rapports ainsi que d’une thèse.
A. Cours imposés
Le doyen peut imposer des cours à un candidat lorsqu’il juge que la préparation antérieure de celui-ci ne satisfait pas aux exigences du programme auquel il demande son admission. Ces cours s’ajoutent au programme. Le doyen peut imposer pour la réussite de ces cours des exigences particulières, supérieures aux exigences usuelles.
B. Cours complémentaires et scolarité minimale normale
Dans le cas où cet ajout n’excède pas neuf crédits, les cours sont incorporés au programme de doctorat de l’étudiant à titre de cours complémentaires; la scolarité minimale n’est alors pas prolongée.
C. Cours préparatoires et scolarité minimale prolongée
Dans le cas où cet ajout excède neuf crédits, les cours sont considérés comme des cours préparatoires; la scolarité minimale peut alors être prolongée d’un ou deux trimestres.
D. Modification du plan global d’études
L’étudiant peut demander une modification de son plan global d’études en conformité avec l’article 18.
Lorsqu’un étudiant s’inscrit à des cours qui ne sont pas exigés pour son programme, ces cours paraissent à sa fiche d’inscription et à son bulletin de notes à titre de cours hors programme. Le bulletin mentionnera la note obtenue ou indiquera que le cours a été suivi sans évaluation, selon que l’étudiant aura choisi de se soumettre ou non à l’évaluation.
L’inscription à ces cours doit être approuvée, sur avis du directeur de recherche, par le doyen, qui peut en limiter le nombre.
La scolarité minimale exigée pour un programme de doctorat est de six trimestres (deux ans); cette scolarité se fait normalement à plein temps. Un minimum de trois trimestres à plein temps est requis, soit à l’Université de Montréal, soit en un lieu autorisé par celle-ci. Le doyen peut, pour des raisons jugées sérieuses, dispenser un étudiant de l’obligation d’effectuer un minimum de trois trimestres à plein temps.
Une fois qu’il a terminé la scolarité minimale imposée par son programme, réussi les cours, les séminaires, les examens et, le cas échéant, les autres activités académiques, constitutifs de son programme d’études, l’étudiant s’inscrit en rédaction de thèse jusqu’au dépôt de celle-ci, après quoi il s’inscrit en évaluation – correction jusqu’à évaluation finale par le jury.
À la demande d’un étudiant, le doyen peut exceptionnellement, malgré l’article 77, non seulement accorder des équivalences pour des cours, mais encore réduire la scolarité.
L’exemption de trimestre ne peut cependant être accordée que par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur recommandation du doyen.
La scolarité maximale pour un programme de doctorat est de quinze trimestres (cinq ans) pour un étudiant inscrit à plein temps et de dix-huit trimestres (six ans) pour un étudiant inscrit à demi-temps, en excluant les trimestres de suspension ou de préparation.
L’étudiant peut demander une suspension de son inscription pour un maximum de trois trimestres si les motifs invoqués en ce sens sont acceptés par le doyen. Ces trimestres peuvent être consécutifs ou non, à moins que la structure du programme n’exclue cette possibilité. Il n’est pas nécessaire de présenter une nouvelle demande d’admission.
Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut accorder à un étudiant une prolongation d’un an au plus pour lui permettre de satisfaire à toutes les exigences du programme. Pour des raisons exceptionnelles, cette période peut être allongée d’au plus un an.
A. En cours d'admission
Avant d’admettre un candidat, le doyen doit s'assurer qu'un professeur affecté aux études supérieures accepte d'être le directeur de recherche de l'étudiant.
B. Moment ultime pour l'acceptation de l'étudiant par un directeur de recherche
Toutefois, pour des motifs agréés par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou par le doyen, selon le cas, le candidat peut être admis à la condition qu'avant la fin du deuxième trimestre de sa scolarité un directeur de recherche accepte de le diriger. La candidature de l'étudiant prend fin si cette condition n'est pas remplie. Dans l'établissement de cette échéance, les trimestres de préparation et de suspension sont exclus.
Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut, sur demande motivée et si l'intérêt de l’étudiant l'exige, l’autoriser à changer de directeur de recherche.
La candidature de l'étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger.
Le doyen ou l’autorité compétente peut, pour des raisons jugées sérieuses, autoriser un professeur à cesser de diriger les travaux de recherche d'un étudiant.
Dans ce cas, des mesures doivent être prises pour aider l'étudiant à trouver un nouveau directeur de recherche.
En cas de litige à la suite de l'impossibilité de trouver une solution à ce sujet, le dossier est soumis au doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, dont la décision est sans appel.
La candidature de l'étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur de recherche n'a accepté de le diriger.
Dans le cas où l'étudiant est dirigé par un directeur et un codirecteur, une seule voix est comptée au moment d'un vote par lequel les deux ont à se prononcer sur un aspect de la scolarité de l'étudiant.
SECTION XXIV |
MODALITÉS D'ÉVALUATION, EXAMEN GÉNÉRAL DE SYNTHÈSE ET FIN DE LA CANDIDATURE |
L'étudiant régulier doit se soumettre aux évaluations prévues pour le programme auquel il est inscrit. Le doyen en fixe la date.
A. Éléments constitutifs et moment ultime de l'examen général de synthèse
L'étudiant inscrit à plein temps ou à demi-temps doit, à moins que l'examen n’ait été ajourné, avoir subi un examen général de synthèse comportant une épreuve écrite et une épreuve orale au plus tard avant la fin du sixième trimestre de sa scolarité, les trimestres de préparation et de suspension étant exclus du calcul établissant cette échéance. Exceptionnellement, et sur demande motivée de l'étudiant avant cette échéance, le doyen peut prolonger celle-ci d'une période n'excédant pas un trimestre. L’examen de synthèse ne comporte aucune valeur en crédits.
B. Date de l'examen général de synthèse
L'examen général de synthèse se tient aux dates fixées par le doyen.
C. Composition du jury de l'examen général de synthèse
Cet examen a lieu devant un jury normalement constitué de trois membres, dont un président, nommés par le doyen.
D. Examen général de synthèse
Par l'examen général de synthèse l'étudiant doit faire preuve d'une bonne connaissance de son champ d'études et d'une connaissance approfondie de la matière dans laquelle il se spécialise.
E. Résultat de l'examen général de synthèse ou ajournement
Le jury peut, à la majorité des voix, déclarer que l’étudiant a réussi, ou qu'il a échoué à l'ensemble de l'examen, ou encore ajourner une seule fois cet examen; en ce cas, le délai accordé par le jury ne peut dépasser six mois. En cas d'égalité des voix, le vote du président est prépondérant.
Cependant, le jury peut, à l'unanimité des voix, déclarer que le candidat a échoué l'examen après en avoir subi, soit la partie écrite, soit la partie orale.
La candidature au doctorat prend fin et l’étudiant est exclu du programme dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a) si l'étudiant n'obtient pas une moyenne cumulative d'au moins 2,7 pour les cours préparatoires, après une seconde évaluation, ou s'il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées en vertu de l'article 75;
b) si l'étudiant n'obtient pas une moyenne cumulative d'au moins 2,7 pour les cours de son programme de doctorat proprement dit ou s'il ne remplit pas les conditions particulières qui lui ont été imposées selon l'article 11 ou l’article 75;
c) si, avant une seconde évaluation, l'étudiant subit un échec à plus de deux cours préparatoires;
d) si l'étudiant subit un échec à l'occasion d'une seconde évaluation de ses cours préparatoires;
e) si l'étudiant subit un échec à un cours de son programme de doctorat proprement dit;
f) si l'étudiant n'a pas subi son examen général de synthèse à la fin du sixième trimestre de sa scolarité de doctorat, sauf si l'examen a été ajourné selon les modalités prévues à l'article 84;
g) si l'étudiant échoue à l'examen général de synthèse;
h) si l'étudiant n'a pas de directeur de recherche conformément aux dispositions décrites à la section XXIII;
i) si le doyen ou l’autorité compétente accepte la recommandation du Comité d'études supérieures de ne pas réinscrire l'étudiant et que, dans le cas où la décision est portée en appel, celle-ci est maintenue;
j) si l'étudiant inscrit à plein temps, n'ayant pas bénéficié d'une prolongation prévue à l'article 81, n'a pas déposé sa thèse ou n'a pas rempli toutes les exigences de son programme dans un délai maximal de quinze trimestres (cinq ans) à compter de la date de son inscription initiale, en excluant les trimestres de suspension ou de préparation; dans le cas d'un étudiant inscrit à demi-temps le délai maximal est de dix-huit trimestres (six ans), en excluant les trimestres de suspension ou de préparation;
k) si la thèse de l'étudiant a fait l'objet d'une demande de corrections et que celui-ci n'a pas déposé la deuxième version dans le délai accordé;
l) si la thèse de l'étudiant est refusée en conformité avec les articles 95 à 100.
m) si les membres du jury attribuent une note inférieure à C au rapport du stage ou au travail dirigé ou le refusent.
Les modalités de la seconde évaluation doivent être conformes aux exigences du règlement pédagogique régissant ce cours; elles sont fixées par le doyen sur recommandation du professeur responsable du cours.
En cas de seconde évaluation, seule la dernière note, qui ne peut cependant être supérieure à B-, sert au calcul de la moyenne cumulative.
A. Enregistrement du sujet
Avant la fin du troisième trimestre de sa scolarité, l'étudiant doit enregistrer son sujet de thèse au secrétariat de la faculté intéressée, du département ou du programme. Le sujet doit être approuvé par le directeur de recherche de l'étudiant et par le doyen.
B. Modification du sujet
L'étudiant qui désire modifier son sujet de thèse doit en faire la demande au doyen, après avoir obtenu l'accord de son directeur de recherche.
La thèse doit faire état de travaux de recherche qui apportent une contribution importante à l'avancement des connaissances.
La thèse doit être rédigée en français. Cependant, le doyen peut autoriser l’étudiant à présenter sa thèse dans une langue autre que le français en raison de ses études antérieures ou des objectifs du programme d'études et de recherche de celui-ci. Cette demande est normalement présentée au moment de l'admission.
Le doyen peut aussi, au moment de l'admission, obliger l'étudiant à présenter sa thèse dans une langue autre que le français, lorsqu'il estime que les études de ce dernier dans les domaines littéraire, philologique ou linguistique l'exigent.
La thèse doit être conforme aux normes et aux directives de la Faculté des études supérieures et postdoctorales concernant la rédaction et la présentation des thèses publiées dans la dernière édition du Guide de présentation des mémoires et des thèses.
L'examen de la thèse est fait par un jury composé d'un président-rapporteur et de trois membres; l’un de ces membres au moins est choisi en dehors de l’Université. Les membres du jury sont désignés par le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, sur recommandation du doyen, à moins que, dans le cas d’une faculté départementalisée, le doyen n’ait délégué ce pouvoir au doyen de la faculté. Ce pouvoir ne peut être délégué en ce qui concerne la formation des jurys de cotutelle de thèse.
Toute personne ayant la compétence voulue peut faire partie du jury. Le directeur de recherche du candidat est invité à être membre du jury, mais il ne peut en être le président. En cas de refus ou d'incapacité, le directeur de recherche est remplacé par un autre professeur de l'Université de Montréal.
Le jury peut
a) accepter la thèse pour la soutenance ou
b) la retourner à l'étudiant et permettre à celui-ci de la présenter à nouveau, une seule fois, après corrections, dans le délai fixé par le jury; le délai accordé ne doit pas dépasser un an.
Cette décision du jury est prise collectivement, après délibération, à la majorité des voix.
La candidature prend fin si le premier jury, à l'unanimité, refuse la thèse avant la soutenance.
Lorsque le jury n'a pas demandé de corrections avant la soutenance, il peut le faire à la suite de la soutenance.
Sur décision favorable du jury, le doyen, après vérification de la conformité de la thèse aux normes de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et, s’il y a lieu, du fait que les corrections demandées par le jury ont été apportées, fixe la date de la soutenance. La soutenance a lieu devant le jury et le doyen ou son représentant. En cas d'empêchement de l'un des membres du jury, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, selon le cas, pourvoit à son remplacement.
La soutenance est publique, à moins que, selon le cas, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, sur recommandation du jury, n'en décide autrement.
Après la soutenance, la décision du jury doit être unanime pour que la thèse soit acceptée. Toutefois, à la demande du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou du doyen de la faculté intéressée, selon le cas, le jury peut réviser sa décision.
La candidature prend fin si le premier jury, à l'unanimité, refuse la thèse après la soutenance.
A. Examen de la thèse et composition du second jury
En cas de dissidence du premier jury, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, selon le cas, constitue un second jury qui reprend l'examen de la thèse.
B. Décision du second jury
Normalement, le directeur de recherche ne fait pas partie du second jury. La décision de ce jury, avant ou après la soutenance, est prise à la majorité des voix et elle est sans appel. En cas d'égalité des voix, le vote du président est prépondérant.
Sur décision favorable du jury, le doyen, après vérification de la conformité de la thèse aux normes de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et, s’il y a lieu, du fait que les corrections demandées par le jury ont été apportées, fixe la date de la soutenance. La soutenance a lieu devant le jury et le doyen ou son représentant. En cas d'empêchement de l'un des membres du jury, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, selon le cas, pourvoit à son remplacement.
La soutenance est publique, à moins que, selon le cas, le doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou le doyen de la faculté intéressée, sur recommandation du jury, n'en décide autrement.
100. La candidature prend fin si le second jury, à la majorité, refuse la thèse avant ou après la soutenance.
Lorsque le programme de l'étudiant comprend un stage ou un travail dirigé, le rapport de cette activité doit être présenté dans un délai maximal de trois mois après la fin de celle-ci; ce rapport est jugé par un jury d'au moins deux membres, nommés par le doyen. Le directeur du stage, du travail dirigé ou le superviseur de l’expérience-terrain peut être invité à faire partie du jury.
Lorsque le programme exige de l’étudiant un rapport de stage sujet à une évaluation spécifique, celle-ci doit être versée au dossier dans les délais stipulés par le programme.
Le rapport doit être conforme aux exigences du programme quant à la rigueur de la recherche qu’il présente et démontrer, le cas échéant, que l’étudiant possède des aptitudes pour la recherche et qu’il sait bien rédiger et présenter les résultats de son travail. Les rapports de stages et de travaux dirigés doivent être conformes aux normes et aux directives de la faculté intéressée, du département ou du programme. Pour l’évaluation des stages, le jury peut, le cas échéant, tenir compte de la compétence clinique, des attitudes professionnelles et du comportement de l’étudiant en milieu professionnel (hospitalier, scolaire etc.).
La candidature prend fin quand le jury refuse le rapport de stage ou le travail dirigé ou quand le jury attribue une note totale inférieure à C pour le stage ou le travail dirigé. La note attribuée par le jury, le cas échéant, n’entre pas dans le calcul de la moyenne cumulative.
En conformité avec les articles 36 et 88, l'évaluation attribuant à l'étudiant une note totale inférieure à C met fin à la candidature.
102. Des exigences particulières peuvent être fixées par le règlement propre à chaque programme.
Chapitre V |
Dispositions finales |
Le règlement relatif aux frais de scolarité s'applique aux étudiants inscrits aux études supérieures.
L'étudiant inscrit à un programme de deuxième cycle ou de doctorat est régi par les dispositions du règlement pédagogique en vigueur au moment de la première inscription qui suit son admission ou sa réadmission à un programme, sauf dans les cas où
a) de l'avis du doyen, une modification adoptée subséquemment lui est favorable;
b) une modification qui, bien que ne comportant pas d'avantage particulier, fait l'objet d'une acceptation écrite de l'étudiant;
c) une modification est imposée par la Commission des études.
Les grades, diplômes et certificats sont conférés par le Conseil de l'Université, sur recommandation du conseil de la faculté, à l’étudiant inscrit à titre d'étudiant régulier qui a satisfait à toutes les exigences des programmes qui y conduisent.
Note : Dans presque toutes les disciplines universitaires, les étudiants qui ne peuvent lire facilement l'anglais s'exposent à de sérieuses difficultés dans leurs études, étant donné le nombre considérable d'ouvrages publiés dans cette langue.
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